Suspension of Refusal to Register Asylum Application Due to Expired Transfer Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to suspend the implicit refusal by the prefect to register his asylum application under the normal procedure, arguing urgency due to his resulting irregular status and significant precarity, and asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically because the six-month transfer deadline had expired without him having intentionally evaded transfer. The court granted provisional legal aid, found the condition of urgency met because the refusal severely prejudiced the applicant's situation by exposing him to potential removal and depriving him of the right to apply for asylum, and determined that the argument concerning the expired transfer deadline created a serious doubt as the applicant could not be considered to be absconding, thus ordering the provisional suspension of the refusal and instructing the prefect to register the asylum application under the normal procedure within ten days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Refusal to Register Asylum Application Due to Expired Transfer Deadline: The court granted provisional legal aid, found the condition of urgency met because the refusal severely prejudiced the applicant's situation by exposing him to potential removal and depriving him of the right to apply for asylum, and determined that the argument concerning the expired transfer deadline created a serious doubt as the applicant could not be considered to be absconding, thus ordering the provisional suspension of the refusal and instructing the prefect to register the asylum application under the normal procedure within ten days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited as the basis for granting the requested suspension (ruling in Article 2).
Cited for ordering the State to pay attorney fees to Me de Seze (Article 4).
Cited as an alternative basis for ordering the payment of attorney fees if legal aid is not granted (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 novembre 2023, M. B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre à la préfecture compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui serait autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son attestation de demandeur d'asile ayant expiré, il se trouve désormais en situation irrégulière en France et en situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : le délai de transfert de six mois a expiré dès lors qu'il ne s'est pas soustrait de manière intentionnelle et systématique à la mesure de transfert dont il a fait l'objet, il n'a pas reçu de courrier de l'OFPRA ou de la préfecture entre le mois de janvier 2023 et le mois d'août 2023 ; il n'est pas démontré que la prorogation des délais de transfert a été communiquée aux autorités de l'Etat requis ; il n'est pas démontré que les informations contenues dans les brochures A et B lui ont bien été fournies dans une langue qu'il comprend.
Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais a communiqué des pièces enregistrées le 13 novembre 2023.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2309167 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2023 à 11h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me de Seze représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les convocations ont été envoyées à l'adresse de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1993, a sollicité l'asile en France le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile à la suite de leur accord le 9 janvier 2023. Le 22 août 2023, l'intéressé a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté cette demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision contestée, qui expose le requérant à une exécution d'office de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles et qui le prive de la possibilité de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au demeurant non contestée par le préfet des Yvelines, doit être tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait refuser d'enregistrer la demande d'asile du requérant au motif que le délai d'exécution de six mois de l'arrêté de transfert est expiré est de nature à créer un doute sérieux dès lors qu'en l'état de l'instruction M. B ne saurait être regardé comme étant en fuite.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et d'enjoindre au préfet de procéder à titre provisoire à l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure normale dans un délai de dix jours.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Seze en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Yvelines portant refus d'enregistrer la demande d'asile de M. B selon la procédure normale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à titre provisoire à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B selon la procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Seze en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme sera versée à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.