Legislator Jurisprudence & Législation
2309161 Généré par l'IA

Residence Permit Appeal Based on Exceptional Circumstances and Presumption of Acquiescence

Numéro de cause 2309161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual seeking a residence permit based on exceptional circumstances under Article L. 435-1 of the relevant code had their appeal against the implicit refusal by the police prefect granted because the prefect failed to respond to the administrative review, leading to the presumption of acquiescence to the facts presented by the applicant. The court reasoned that the applicant's decade-long presence in France, coupled with nearly six years of uninterrupted professional activity as a kitchen assistant, supported by employer attestations and a lack of public order concerns, constituted exceptional circumstances justifying the issuance of a temporary "salaried" residence permit, thereby finding the prefect's implicit denial constituted a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Appeal Based on Exceptional Circumstances and Presumption of Acquiescence: 435-1 of the relevant code had their appeal against the implicit refusal by the police prefect granted because the prefect failed to respond to the administrative review, leading to the presumption of acquiescence to the facts presented by the applicant. The court reasoned that the applicant's decade-long presence in France, coupled with nearly six years of uninterrupted professional activity as a kitchen assistant, supported by employer attestations and a lack of public order concerns, constituted exceptional circumstances justifying the issuance of a temporary "salaried" residence permit, thereby finding the prefect's implicit denial constituted a manifest error of assessment.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles autorisation de police séjour ininterrompu motifs de cassation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the implicit decision refusing the residence permit based on the grounds established in the reasoning.

Article 2

The court orders the prefect to issue a temporary residence permit to the applicant.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the main substantive ground (exceptional circumstances for exceptional admission to residence) used by the court to justify the annulment of the administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for issuing the injunction (order) in Article 2.

Article 3

The court orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for awarding the applicant the sum of 1000 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A D, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pertuy,

- et les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo-Pardo, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D demande l'annulation de la décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

5. En l'espèce, M. D affirme être entré sur le territoire français au cours de l'année 2012 et cette information n'est pas contredite par les pièces du dossier, qui établissent sa présence sur le territoire français depuis 2015. Il peut ainsi, pour les motifs exposés au point 2, se prévaloir de 11 ans de présence sur le territoire français à la date de la décision en litige et, à tout le moins au regard des pièces produites, de 9 années de présence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D exerce, sous le nom de C B, comme en témoignent les attestations de concordance produites, les fonctions d'aide cuisinier auprès de M. E, cuisinier, sans interruption depuis le 1er août 2017, successivement au sein des sociétés JD développement, A Nost et Boulom et peut ainsi se prévaloir de près de six années d'exercice professionnel auprès du même employeur à la date de la décision en litige. Par conséquent, eu égard à sa durée de présence, à la durée et la constance de son exercice professionnel dans un domaine professionnel en recherche de salariés, au soutien constant apporté par son employeur dans les démarches administratives qu'il a engagées et à l'absence de signalement du comportement de M. D comme relevant d'une quelconque menace à l'ordre public, M. D peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles en application des dispositions précitées. Par suite, en refusant implicitement de faire droit à sa demande, le préfet de police a entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

.

Le rapporteur,

I. PERTUY

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309161/1-