Legislator Jurisprudence & Législation
2309159 Généré par l'IA

Damages for State's Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2309159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an implicit rejection of their prior claim and damages for the State's failure to rehouse them despite being recognized as a priority case by the mediation commission in 2018 and subsequently being ordered to be rehoused by a court judgment in 2018. The court dismissed the request for annulment as the case was properly brought as a full-merit claim for damages based on the State's continuing fault since a prior indemnification judgment, holding that the State's culpable failure to execute the rehousing order after the statutory six-month period following the mediation decision engaged its liability for resulting hardship in living conditions, and consequently ordered the State to pay the applicant €500 for the sustained hardship between April 2022 and the date of the decision, while rejecting requests for monthly payments and material damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Damages for State's Failure to Execute Rehousing Order: The court dismissed the request for annulment as the case was properly brought as a full-merit claim for damages based on the State's continuing fault since a prior indemnification judgment, holding that the State's culpable failure to execute the rehousing order after the statutory six-month period following the mediation decision engaged its liability for resulting hardship in living conditions, and consequently ordered the State to pay the applicant €500 for the sustained hardship between April 2022 and the date of the decision, while rejecting requests for monthly payments and material damages.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts priorité de relogement cas d'extrême gravité commandement de payer responsabilité de l'État état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to Mr. C.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision served as the basis for recognizing the State's liability due to failure to comply with the mediation commission's decision.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited to determine the starting date of the State's liability period (expiration of the six-month deadline).

Article 2

This article rejects the remainder of the claims.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B C, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet pris par le préfet d'Ile de France, préfet de Paris, sur sa réclamation préalable du 15 décembre 2022 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 200 euros par mois depuis la décision de la commission de médiation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 11 janvier 2018 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une décision du 19 avril 2023, M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire

préalable :

1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de

la demande de M. C qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était hébergé chez un tiers. En outre, par un jugement n° 1815274 du 31 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C à compter du 1er janvier 2019, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 avril 2022, la période antérieure ayant déjà fait l'objet d'indemnisation par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2021006 du 15 avril 2022.

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de

médiation persiste, M. C demeurant hébergé chez son fils dans un studio de 33 mètres carrés depuis 2005. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de M. C, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, les troubles de toute nature subis par ce dernier dans ses conditions d'existence depuis le 16 avril 2022 jusqu'au 9 avril 2024, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros.

5. Par ailleurs, si M. C allègue avoir subi un préjudice matériel résultant

de la carence de l'Etat à le loger, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d'établir la réalité de ce préjudice. La demande de réparation de son préjudice matériel doit, en tout état de cause, être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander

la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce

que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. A

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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