Mootness of Residence Permit Suspension Request Following New Denial Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an administrative decision, but the Prefect subsequently issued a new decision on November 10, 2023, denying the applicant a residence permit, which rendered the initial request for suspension and injunction moot, leading the administrative tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the initial suspension requests, while rejecting the remaining conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Suspension Request Following New Denial Decision: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction under penalty.
Used to reject the remainder of the application's conclusions.
Cited as the legal basis for granting a suspension request, which forms the context for declaring the requests moot.
Texte complet
Vu :
- la requête n° 2309104 enregistrée le 26 octobre 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Driguzzi, greffière d'audience, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Par une décision du 10 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de Mme B un refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme B au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetCh. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,