Foreign National Residence Permit Denial Annulled for Lack of Commission Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court ruling annulled a police prefect's decision to refuse a residence permit, order departure from the territory, and set a destination country for a foreign national who claimed habitual residence in the territory for over ten years under the relevant article concerning exceptional admission to stay. The court reasoned that the administrative authority failed to comply with the mandatory procedural requirement to seek an opinion from the residence permit commission before denying the request, as the applicant provided sufficient evidence establishing continuous residence exceeding ten years prior to the contested decision, thereby invalidating the administrative act due to procedural irregularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Permit Denial Annulled for Lack of Commission Opinion: The court reasoned that the administrative authority failed to comply with the mandatory procedural requirement to seek an opinion from the residence permit commission before denying the request, as the applicant provided sufficient evidence establishing continuous residence exceeding ten years prior to the contested decision, thereby invalidating the administrative act due to procedural irregularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire administrative order is annulled.
Orders the administrative authority to re-examine the application for a residence permit after consulting the relevant commission.
Orders the State to pay a sum to the applicant under the terms of the administrative justice code.
Rejects the remainder of the application.
Cited in the final order for ordering the payment of costs to the applicant.
Applied to order the administration to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. C A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour sur le fondement du 2e alinéa de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti,
- et les observations de Me Martin-Pigeon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 mai 1975, entré en France le 17 mars 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 23 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.
3. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2003. Il produit, à l'appui de ses allégations, de nombreux documents de nature variée à partir de l'année 2012, constitués notamment de documents administratifs, d'avis d'imposition, de bulletins de salaire, de documents médicaux, de relevés bancaires, ainsi que diverses factures. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que M. A réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie essentielle de procédure, l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, après avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. B, première conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309154