Legislator Jurisprudence & Législation
2309153 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Deportation Upheld

Numéro de cause 2309153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting the country of removal, arguing the decision suffered from signatory incompetence, lack of motivation, and manifest error of assessment under French law and Article 8 of the ECHR, but the Tribunal rejected these claims, finding that the signatory was duly delegated, the refusal and subsequent orders were sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and considering the claimant's personal situation—including entry in 2017, subsequent irregular stay following asylum rejection, and lack of established compelling ties in France despite a refugee daughter—and concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, thereby dismissing the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Claimant v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Deportation Upheld: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour loi sur l'asile éloignement suspension du renvoi forcé départ du pays expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article constitutes the final rejection of the applicant's claims regarding the annulment of the prefectural decision and the injunctions sought.
Article 1er
This article notes that the request for provisional legal aid has become moot following the granting of full legal aid, meaning no further decision on that specific request is required.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the final rejection of the applicant's claims regarding the annulment of the prefectural decision and the injunctions sought.

Article 1er

This article notes that the request for provisional legal aid has become moot following the granting of full legal aid, meaning no further decision on that specific request is required.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une incompétence de son signataire ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est illégale par voie d'exception.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 12 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih ;

- et, les observations de Me Meite substituant Me Sarhane représentant Mme A.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 13 mai 1979 à Thies (Sénégal), soutient être entrée en France le 6 juillet 2017 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le

27 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 septembre 2023, Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer dessus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer, notamment, un tel arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment l'article

L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de Mme A et est ainsi suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 3° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, dans un tel cas, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine : le Sénégal. Cette décision est donc suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le

6 juillet 2017 muni d'un visa de court séjour et qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile le 12 mars 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est célibataire et qu'elle n'établit pas l'impossibilité pour son enfant né en 2008 au Sénégal de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. La requérante ne justifie pas non plus avoir noué des liens particuliers en France. Si elle se prévaut de la présence de sa fille qui bénéficie du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est majeure et que Mme A ne justifie pas de la nécessité de rester auprès d'elle. Dans ces conditions, et alors que la seule durée de séjour ne saurait, au cas d'espèce, constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Eu égard à la situation personnelle en France, rappelée au point 6, de Mme A qui ne démontre en outre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français contestées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage, pour les mêmes motifs, que ces décisions méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sarhane.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. Guiral, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

D. Lamlih

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309153