Legislator Jurisprudence & Législation
2309153 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Review Commission on Long-Stay Visa Refusal

Numéro de cause 2309153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit refusal by the administrative review commission to issue a long-stay visa for his alleged child, following an initial refusal by the consulate, with the commission's decision being based on the grounds that information provided for the stay was unreliable or incomplete, which the court found constituted an error of appreciation as it was not a public order ground justifying refusal for a child of a French national. However, the court permitted the substitution of this ground with the Minister's argument, presented during the defense, that the applicant failed to establish the child's identity and filiation, as evidence showed the submitted birth certificate was unsubstantiated by official records, leading the court to reject the annulment request because the identity and filiation could not be established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administrative Review Commission on Long-Stay Visa Refusal: Aux termes de l'article L.423-12 : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

Mots-clés

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visa moyens de défense erreur administrative acte de naissance recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 mars 2023 de l'ambassade de France au Bénin, refusant de délivrer un visa de long séjour à son enfant allégué, Houéfa Christelle A, en qualité d'enfant de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifiées l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables et/ou complètes est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 :

- le rapport de Mme Glize, conseillère,

- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français a été déposée auprès de l'ambassade de France au Bénin au profit de l'enfant Houéfa Christelle, ressortissante béninoise, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 15 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet.

2. Aux termes de l'article L.423-12 : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

3. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt- et- un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire par la commission que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que le refus consulaire, tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé.

5. Le motif opposé ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à justifier légalement la décision attaquée, eu égard au type de visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre fait valoir que l'identité de Houéfa Christelle et son lien de filiation avec M. A ne sont pas établis.

8. Pour justifier de l'identité de Houéfa Christelle ainsi que du lien de filiation les unissant, le requérant produit un acte de naissance n° 193/15 dressé par l'officier d'état civil de l'arrondissement de Dékanmey (Bénin). Toutefois, le ministre produit en défense le résultat d'une levée d'acte faisant apparaître qu'aucun acte portant ce numéro ne figure dans les registres du centre d'état-civil de cet arrondissement pour l'année 2015. Dès lors et en l'absence de réplique, l'identité et le lien de filiation ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, laquelle n'a privé le requérant d'aucune garantie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,