Legislator Jurisprudence & Législation
2309151 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Upheld After Criminal Conviction

Numéro de cause 2309151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national subject to an order to leave the territory, removal to a specified country, and a three-year re-entry ban, stemming from the rejection of his asylum claim and a one-year prison sentence for violence and threats, sought the annulment of the prefectural order, alleging incompetence, insufficient reasoning, lack of full personal situation review, and manifest error in assessing consequences. The court dismissed the claims of incompetence as the signatory was duly delegated, and rejected the claims of insufficient motivation and lack of personal review because the decision explicitly cited the applicant's rejected asylum claim and criminal convictions, which constituted a threat to public order, while the applicant provided no evidence of links or integration in France; consequently, the court accepted the applicant's withdrawal of claims concerning the obligation to leave and the refusal of a voluntary departure period, and rejected the remaining conclusions seeking annulment of the re-entry ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld After Criminal Conviction: The court dismissed the claims of incompetence as the signatory was duly delegated, and rejected the claims of insufficient motivation and lack of personal review because the decision explicitly cited the applicant's rejected asylum claim and criminal convictions, which constituted a threat to public order, while the applicant provided no evidence of links or integration in France; consequently, the court accepted the applicant's withdrawal of claims concerning the obligation to leave and the refusal of a voluntary departure period, and rejected the remaining conclusions seeking annulment of the re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi jugement pénal départ du pays examen de la demande d'asile renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
Used to formally record the withdrawal (désistement) by M. B concerning the orders to leave French territory, refusal of voluntary departure period, and designation of destination country.
Article 2
Used to reject the remaining claims of M. B regarding the annulment of the decision imposing the ban on return to French territory.
Article 3
A procedural order mandating the notification of the judgment to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally record the withdrawal (désistement) by M. B concerning the orders to leave French territory, refusal of voluntary departure period, and designation of destination country.

Article 2

Used to reject the remaining claims of M. B regarding the annulment of the decision imposing the ban on return to French territory.

Article 3

A procedural order mandating the notification of the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Montagnier, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- le préfet des Yvelines n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée,

- les observations de Me Montagnier, représentant M. B, qui déclare que ce dernier se désiste de ses conclusions à fin d'annulation dirigées les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

- et les observations de M. B, assisté de Mme F, interprète en langue turque.

Le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 2 février 1988, de nationalité turque, a déclaré être entré en France le 4 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2023. Par un arrêté du 2 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Sur le désistement partiel :

2. M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation qu'il avait formées contre les décisions du préfet des Yvelines du 2 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné à M. G D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de chef du bureau de l'asile, délégation à l'effet de signer tous arrêtés ressortissant à ses attributions et relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exception d'actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C E, directeur des migrations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle indique que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée, et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences, de menaces de mort et d'appels téléphoniques malveillants réitérés. Il est ajouté que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il a déclaré être célibataire et père de quatre enfants qui ne résident pas en France, et que les infractions qu'il a commises constituent une menace pour la sécurité et l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant, d'autre part d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée, doivent être écartés.

6. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.

7. En quatrième lieu, par un jugement du 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. B à une peine d'emprisonnement d'un an avec maintien en détention, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violence sans incapacité, menace de mort réitérée, menace de mort avec ordre de remplir une condition, et appels téléphoniques malveillants réitérés, commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. B, qui a déclaré être entré en France le 4 février 2022, n'a produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels ou familiaux qu'il aurait en France, et aux conditions de son intégration dans la société française. Le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des Yvelines des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du préfet des Yvelines du 2 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Benoit

La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.