Legislator Jurisprudence & Législation
2309150 Généré par l'IA

Housing Priority Dispute Rendered Moot by Tenant's New Lease

Numéro de cause 2309150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of their housing request, citing their motor disability and dependency needs, while challenging the commission's reliance on documentation pertaining to their adult daughter. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had, in the interim, signed a lease for a suitable dwelling, rendering the original claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative; Housing Priority Dispute Rendered Moot by Tenant's New Lease: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had, in the interim, signed a lease for a suitable dwelling, rendering the original claims moot.

Mots-clés

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locataire besoin de logement validité de la résiliation de bail droit de prélocation règlement du litige expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the designated vice-president to rule on the case.

Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 5 avril 2023 par laquelle elle a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

Elle soutient que :

- elle vit en situation de handicap moteur et de perte d'autonomie avec son fils cadet ;

- la situation administrative de sa fille, majeur et ayant quitté le logement familial, ne peut faire obstacle à la recevabilité et à l'examen sérieux de sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'un logement répondant aux besoins et capacités de la requérante lui a été attribué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Essonne d'un recours amiable, enregistré le 5 décembre 2022, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux que Mme C a introduit à l'encontre de la décision du 5 avril 2023 de cette commission, au motif que la requérante n'avait pas retourné les documents qui lui étaient demandés dans un délai d'un mois, à savoir une copie recto-verso du dernier avis d'imposition ou de non-imposition de sa fille A sur les revenus de l'année 2021 et tout document attestant qu'une demande d'aide à l'adaptation a été faite. Mme C demande l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la requérante, qu'elle a signé un bail pour un logement de type 4 situé à Grigny le 21 janvier 2025.

3. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la présente requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.