Legislator Jurisprudence & Législation
2309150 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Based on Misapplication of EU Asylum Regulation

Numéro de cause 2309150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural order for transfer to Spanish authorities and a subsequent order for residence assignment, arguing procedural failures, incompetence, and error of law regarding the applicable EU regulation for determining the responsible Member State for an international protection application. The court granted provisional legal aid, reasoning that because the applicant presented her intention to seek asylum while holding a valid Schengen visa issued by Spain, the relevant rule was Article 12-2 of Regulation (EU) No 604/2013, not Article 12-4, making the subsequent transfer order based on the latter erroneous in law; consequently, the court annulled both the transfer and residence assignment orders and mandated the prefecture to re-examine the situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Based on Misapplication of EU Asylum Regulation: The court granted provisional legal aid, reasoning that because the applicant presented her intention to seek asylum while holding a valid Schengen visa issued by Spain, the relevant rule was Article 12-2 of Regulation (EU) No 604/2013, not Article 12-4, making the subsequent transfer order based on the latter erroneous in law; consequently, the court annulled both the transfer and residence assignment orders and mandated the prefecture to re-examine the situation.

Mots-clés

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loi sur l'asile assignation du lieu de séjour décisions incidentes assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union visa

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013
The article concerning the criteria for determining the responsible Member State, which was used to establish an error of law in the transfer decision.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision cited for the award of costs (indemnification for legal fees).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Provision cited alongside Art. L. 761-1 for the award of costs (indemnification for legal fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013

The article concerning the criteria for determining the responsible Member State, which was used to establish an error of law in the transfer decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited for the award of costs (indemnification for legal fees).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision cited alongside Art. L. 761-1 for the award of costs (indemnification for legal fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

Sur l'arrêté de transfert :

- l'arrêté est entaché du vice d'incompétence ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

Sur l'assignation à résidence :

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;

- elle est entachée du vice d'incompétence ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 732-1 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;

- les observations de Me Schweitzer substituant Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de Mme B.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 29 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ".

4. D'autre part, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, il résulte des dispositions précitées du deuxième paragraphe de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. Pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 744-1 du même code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, transmet aux services de l'Etat le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale, au sens du deuxième paragraphe de l'article 20 de ce règlement, et fait donc partir le délai de trois mois qu'il prévoit au premier paragraphe de son article 21. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, serait compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.

6. En l'espèce, la requérante était titulaire d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles, valable du 27 août au 10 octobre 2023. Il est constant qu'elle s'est présentée, au plus tard, le 27 septembre 2023, auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile de Strasbourg aux fins de solliciter l'asile en France, date à laquelle elle a été mise en possession, d'une convocation à se rendre au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Bas-Rhin le 3 octobre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, la convocation ainsi délivrée à Mme B, le 27 septembre 2023, dont il est constant qu'elle a été transmise aux services de la préfecture, matérialise de façon certaine l'intention de l'intéressée de solliciter la protection internationale de la France. Il s'ensuit qu'à la date de sa demande d'asile le 27 septembre 2023, le visa de Mme B n'était pas expiré, et l'intéressée relevait des dispositions de l'article 12-2 du règlement précité. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement se fonder sur l'article 12-4 dudit règlement pour procéder au transfert de la requérante aux autorités espagnoles. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 29 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

L. Guth,

Premier conseillerLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité