Debt Erasure Rendering Remission Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision limiting the reduction of a social benefit debt repayment and requested a greater remission, arguing that a subsequent decision by the over-indebtedness commission justified the debt's cancellation. The court determined that since the over-indebtedness commission, on November 9, 2023, validated measures leading to the total erasure of the petitioner's debts, including the debt owed to the family allowance fund for the activity bonus, pursuant to provisions of the Consumer Code mandating total debt erasure in cases of personal rehabilitation without judicial liquidation, the petitioner's claims seeking the cancellation of the prior repayment decision and a full remission were rendered moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 741-1 du code de la consommation, Article 1er; Debt Erasure Rendering Remission Moot: The court determined that since the over-indebtedness commission, on November 9, 2023, validated measures leading to the total erasure of the petitioner's debts, including the debt owed to the family allowance fund for the activity bonus, pursuant to provisions of the Consumer Code mandating total debt erasure in cases of personal rehabilitation without judicial liquidation, the petitioner's claims seeking the cancellation of the prior repayment decision and a full remission were rendered moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the merits of Ms. B's claims.
This article was cited in the procedural context for the designation of the reporting judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d'activité à la somme de 427,83 euros pour un indu initial de 855,66 euros, et de lui accorder une remise ou une réduction supérieure.
Elle doit être regardée, compte tenu des pièces produites, comme soutenant que la décision de la commission de surendettement justifie l'annulation de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut en rejet de la requête en faisant valoir que la situation de la requérante a la date de la décision attaquée ne justifiait qu'une remise réduction de la dette mais que la créance a été annulée le 12 janvier 2024 à la suite de l'effacement de la dette dans le cadre d'une procédure de surendettement.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, par une décision du 2 janvier 2024 prise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de la consommation : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. " Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ". Aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. ".
2. Il résulte de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a, le 7 septembre 2023, orienté Mme B vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par une décision du 9 novembre 2023 intervenue en cours d'instance, ladite commission a validé les mesures conduisant à un effacement total des dettes de la requérante, parmi lesquelles une dette d'un montant de 855,66 euro dû auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône au titre de la prime d'activité. En application des dispositions précitées du code de la consommation qui impliquent l'effacement totale de cette dette, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 et à l'octroi d'une remise intégrale sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°230914