Legislator Jurisprudence & Législation
2309142 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld in Part

Numéro de cause 2309142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally admitted an individual to legal aid and reviewed his challenge to a prefectural order requiring him to leave the national territory, designating the country of return, and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed all arguments against the deportation order and the designation of the return country, finding the decision was not based on incompetence, insufficient reasoning, or a lack of specific examination of the individual's situation. However, the court annulled the two-year ban on re-entry because the prefect failed to adequately consider the required statutory criteria—including the length of presence in the territory and ties to the country—as there was no evidence the individual posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion measure, and ordered the prefect to immediately cease any listing in the Schengen information system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld in Part: The court dismissed all arguments against the deportation order and the designation of the return country, finding the decision was not based on incompetence, insufficient reasoning, or a lack of specific examination of the individual's situation. However, the court annulled the two-year ban on re-entry because the prefect failed to adequately consider the required statutory criteria—including the length of presence in the territory and ties to the country—as there was no evidence the individual posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion measure, and ordered the prefect to immediately cease any listing in the Schengen information system.

Mots-clés

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interdiction de renvoi entrée dans un pays assistance judiciaire gratuite éloignement réexamen de la demande d'asile expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the orders regarding the rejection of the request for costs against the State (Article 4).
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid in case of urgency (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the orders regarding the rejection of the request for costs against the State (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the duration of the ban on returning to French territory because the administrative authority failed to consider all the criteria enumerated in this article when setting the duration.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid in case of urgency (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders regarding the rejection of the request for costs against the State (Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the orders regarding the rejection of the request for costs against the State (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Werba, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'admettre au séjour en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " réfugié ", ou subsidiairement la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi :

4. L'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. L'arrêté attaqué mentionnant de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

9. M. B est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de deux ans, sans du reste préciser les éléments qu'il a pris en considération à l'appui de sa décision, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juillet 2023 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer sans délai le signalement de M. B du système d'information Schengen.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Werba et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLe greffier,

F. Diawara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.