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2309142 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Appointment Dispute

Numéro de cause 2309142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing the failure to receive a response since a request was sent in November 2022. The court rejected the claims for injunction and penalty because the administrative authority demonstrated that the applicant's request had, in fact, been registered on March 10, 2023, prior to the filing of the summary proceeding, and a valid receipt had been personally issued to the applicant on that same date, rendering the demand for an order unnecessary and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Residence Permit Appointment Dispute: The court rejected the claims for injunction and penalty because the administrative authority demonstrated that the applicant's request had, in fact, been registered on March 10, 2023, prior to the filing of the summary proceeding, and a valid receipt had been personally issued to the applicant on that same date, rendering the demand for an order unnecessary and thus inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police expulsion préfectorale demande adressée à l'autorité date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request, which was based on Article L. 521-3 of the administrative justice code (mentioned in the reasoning section, leading to the rejection).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article concerns the notification procedure for the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs application based on this article (Article 3 in the reasoning section).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour en envoyant toutes les pièces justificatives nécessaires le 18 novembre 2022, sans recevoir de réponse à sa demande malgré une relance du 3 avril 2023 ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.

Il fait valoir que la demande de M. A a été enregistrée le 10 mars 2023 et qu'un récépissé valable jusqu'au 19 juillet 2023 lui a été remis en personne ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du préfet de police que le 10 mars 2023, antérieurement à l'introduction de sa requête, la demande de M. A a été enregistrée et un récépissé valable jusqu'au 19 juillet 2023 lui a été remis en personne. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte étant irrecevables, elles doivent être rejetées.

3. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 8 juin 2023.

Le juge des référés,

A. Béal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 2309083/900