CROUS v. Student Occupant: Eviction from Public Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Regional Center for University and School Works (CROUS) sought an urgent order to expel an occupant from student housing because his contract had expired and he remained in the premises without title following a formal notice. The Administrative Tribunal ruled that the jurisdiction belonged to the administrative judge due to the public service nature of the housing contract, and found the conditions of urgency and utility were met because the continued, unauthorized occupation obstructed the allocation of the dwelling to other eligible students, thereby disrupting the continuity of the public service; consequently, the court ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days or face expulsion, with authorization for the CROUS to proceed with legal means, including the use of public force, if necessary, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; CROUS v. Student Occupant: Eviction from Public Housing: The Administrative Tribunal ruled that the jurisdiction belonged to the administrative judge due to the public service nature of the housing contract, and found the conditions of urgency and utility were met because the continued, unauthorized occupation obstructed the allocation of the dwelling to other eligible students, thereby disrupting the continuity of the public service; consequently, the court ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days or face expulsion, with authorization for the CROUS to proceed with legal means, including the use of public force, if necessary, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the judge's decision to order the eviction of M. A.
This article was cited regarding the request for costs, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes - Pays de la Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la cité " La Bourgeonnière ", située 5 rue des Renards à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige l'opposant à l'occupant devenu sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ce contrat ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 31 mai 2023, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement concerné soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ;
- la condition d'urgence est également satisfaite : M. A refuse de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
M. A n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 9h30 :
- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
- et les observations de Me Plateaux, avocat du CROUS de Nantes - Pays de la Loire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes - Pays de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la cité " La Bourgeonnière ", située 5 rue des Renards à Nantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été mis en demeure le 31 mai 2023 de quitter les lieux dans le délai de 15 jours, au motif qu'il n'avait pas fourni d'acte de caution solidaire valide, alors qu'il avait été invité à produire cet acte à plusieurs reprises. M. A occupe donc, sans droit ni titre, un logement à la cité " La Bourgeonnière ", située 5 rue des Renards à Nantes, depuis l'expiration de ce délai de 15 jours. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le refus caractérisé de certains occupants de logements mis à disposition par le CROUS de Nantes de libérer le logement qu'ils occupent, alors même qu'ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l'organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. Il en résulte que l'expulsion de M. A revêt un caractère d'urgence et d'utilité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe au CROUS de Nantes à la cité " La Bourgeonnière ", située 5 rue des Renards à Nantes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentée à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe à la cité " La Bourgeonnière ", située 5 rue des Renards à Nantes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le CROUS de Nantes pourra, le délai de 15 jours mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous occupants de son chef du logement également mentionné à cet article 1er en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nantes - Pays de la Loire et à M. B A.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
L. FRELAUT
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,