Legislator Jurisprudence & Législation
2309136 Généré par l'IA

Failure to Adhere to Statutory Deadlines for Housing Rehousing Enforcement

Numéro de cause 2309136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial enforcement, based on a prior finding by the departmental mediation commission recognizing the priority and urgency of their housing need, compelling the prefect to arrange rehousing under housing code provisions. The court rejected the claim because the application was filed on October 25, 2023, which was after the statutory deadline of September 18, 2023, as specified by the mediation commission's November 15, 2022, decision, rendering the request time-barred due to the applicant's failure to adhere to the prescribed four-month period following the six-month statutory waiting period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Adhere to Statutory Deadlines for Housing Rehousing Enforcement: The court rejected the claim because the application was filed on October 25, 2023, which was after the statutory deadline of September 18, 2023, as specified by the mediation commission's November 15, 2022, decision, rendering the request time-barred due to the applicant's failure to adhere to the prescribed four-month period following the six-month statutory waiting period.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais légaux priorité de relogement décision d'exécution période d'attente expulsion d'un logement délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the legal basis for the claim which was ultimately rejected as time-barred in the reasoning leading to the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 15 novembre 2022.

M. B fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 12 mars 2024 qui n'a pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas recevable.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours présenté par M. B ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille ;

- et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 15 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.

3. Au soutien de sa demande, M. B se prévaut de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que la décision du 15 novembre 2022 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté à compter du 15 mai 2023 et jusqu'au 18 septembre suivant, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 octobre 2023. Dans ces conditions et alors que M. B ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la forclusion encourue, sa requête doit être rejetée comme tardive.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La greffière,

F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier