Legislator Jurisprudence & Législation
2309136 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled Due to Flawed Referral to Residency Permit Commission

Numéro de cause 2309136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled a prefectural decision that had refused an individual an exceptional stay permit, ordered their departure from France, set a removal country, and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect failed to provide proof of the regular referral of the case to the residency permit commission as required by regulation, which rendered the entire administrative decision unlawful. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation after properly referring the matter to the commission within three months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulled Due to Flawed Referral to Residency Permit Commission: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation after properly referring the matter to the commission within three months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'entrée décisions incidentes séjour illégal révocation de l'autorisation de séjour éloignement expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs in Article 3.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle n'est pas motivée conformément aux critères de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision authorizes the court to issue an injunction requiring the public authority to take a new decision after re-examination, as cited in the reasoning for Article 2.
Article 1er
This article contains the final order annulling the prefect's decision, which is based on the established procedural flaw.
Article 2
This article contains the final order enjoining the prefect to re-examine the situation based on the procedural requirement found.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the prefect's decision, which is based on the established procedural flaw.

Article 2

This article contains the final order enjoining the prefect to re-examine the situation based on the procedural requirement found.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to issue an injunction requiring the public authority to take a new decision after re-examination, as cited in the reasoning for Article 2.

Article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the deemed opinion rule for the commission du titre de séjour, the absence of which forms the basis for the annulment in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit pas la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas motivée conformément aux critères de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant égyptien, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 février 2022. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".

3. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait saisi la commission du titre de séjour le 18 octobre 2022 et qu'elle serait ainsi réputée avoir émis un avis le 18 janvier 2023 en application des dispositions réglementaires précitées. Toutefois, le préfet, qui n'a produit ni pièces ni observations en défense dans le cadre de la présente instance, ne justifie par avoir effectivement et régulièrement saisi la commission du titre de séjour. Par suite, M. A est fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement saisie.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2023, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère,

Mme Courneil, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

La rapporteure,

L. Courneil Le président,

J. Charret

La greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309136