Legislator Jurisprudence & Législation
2309130 Généré par l'IA

Municipality Contracts Legality Challenge Dismissed Due to Late Transmission Not Affecting Validity

Numéro de cause 2309130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged the validity of three public contracts (assistance for project management, project management, and public works) concluded by the municipality between 2017 and 2019, arguing they were unenforceable and voidable due to their late transmission to the state's legality review, which occurred in April 2023, violating the requirement that certain local authority acts only become enforceable after transmission. The court rejected the prefect's claims, reasoning that under the relevant legislation, the failure to transmit an act to the prefect does not affect its legality but only prevents it from becoming immediately enforceable, meaning the tardy transmission did not constitute a ground for nullifying the contracts, leading to the dismissal of the annulment proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Contracts Legality Challenge Dismissed Due to Late Transmission Not Affecting Validity: The court rejected the prefect's claims, reasoning that under the relevant legislation, the failure to transmit an act to the prefect does not affect its legality but only prevents it from becoming immediately enforceable, meaning the tardy transmission did not constitute a ground for nullifying the contracts, leading to the dismissal of the annulment proceedings.

Mots-clés

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validité du contrat législation locale travaux publics adjudication de marché communal contrat de gestion d'entreprise pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the Prefecture's appeal (déféré).

Article 2

This article contains the final order rejecting the Commune's claim for costs under Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the Commune's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux déférés, enregistrés les 29 septembre 2023 et 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler les marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et de travaux en cinq lots conclus par la commune de Carry-le-Rouet, respectivement les 5 janvier 2017, 16 février 2018 et 29 octobre 2019.

Il soutient que :

- les contrats en cause sont privés de caractère exécutoire du fait de leur absence de transmission au contrôle de légalité jusqu'au 7 avril 2023 ;

- les contrats ne pouvaient légalement faire l'objet d'un commencement d'exécution antérieurement à leur transmission au contrôle de légalité ;

- les contrats sont entachés d'un vice de procédure substantiel dès lors que l'absence de transmission au contrôle de légalité a privé le représentant de l'État de la possibilité de contrôler ces actes, qui revêtent une importance notable du fait de leur objet et de leur montant, que le défaut de transmission des actes de la commune de Carry-le-Rouet présente un caractère répétitif et caractérisé et que les actes prévoient une date d'exécution antérieure à leur date de transmission.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 sous les numéros 2309130 et 2311054, la commune de Carry-le-Rouet sollicite le rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré est tardif et irrecevable ;

- le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage n'était pas soumis à l'obligation de transmission ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- l'annulation des contrats porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur

- les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, et de Me Bezol, substituant Me Woimant, représentant la commune de Carry-le-Rouet.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Carry-le-Rouet a conclu trois marchés relatifs à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre et aux travaux, signés respectivement en 2017, 2018 et 2019, pour la réalisation d'un espace sportif. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de ces trois contrats.

2. Les requêtes susvisées constituent un même déféré et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

4. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte au représentant de l'État dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l'État dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Saisi ainsi par le représentant de l'État dans le département dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.

5. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement () ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ".

6. Il résulte de ces dispositions que le défaut de transmission au représentant de l'État d'un acte pris par l'autorité communale est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu'il devienne exécutoire. Par suite, la circonstance que les trois contrats en litige n'ont été transmis au contrôle de légalité que le 7 avril 2023, le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne devant, en tout état de cause, pas l'être, ne constitue pas un vice susceptible d'affecter leur validité. Par suite, les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône, tous fondés sur l'absence de transmission des contrats en cause au contrôle de légalité, doivent être écartés comme inopérants.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations des contrats en cause doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par la commune de Carry-le-Rouet et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carry-le-Rouet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Carry-le-Rouet et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le président - rapporteur,

signé

P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Simeray

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Ns° 2309130 ;