Legislator Jurisprudence & Législation
2309119 Généré par l'IA

Tunisian National v. Police Prefect (Exceptional Residence)

Numéro de cause 2309119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Tunisia, who had been residing in France since 2017 and working full-time under an indefinite contract as a pastry chef since 2018, sought annulment of the police prefect's implicit rejection of his application for exceptional residence as an employee. The administrative court ruled that while a Franco-Tunisian agreement did not mandate exceptional residence, the prefect retained discretionary power, and in this case, denying the request constituted a manifest error of assessment given the applicant's long-term presence and stable employment, leading the court to annul the rejection and order the prefect to issue a residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National v. Police Prefect (Exceptional Residence): The administrative court ruled that while a Franco-Tunisian agreement did not mandate exceptional residence, the prefect retained discretionary power, and in this case, denying the request constituted a manifest error of assessment given the applicant's long-term presence and stable employment, leading the court to annul the rejection and order the prefect to issue a residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour préfet de police annulation du contrat droit de cité contrat de droit administratif erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir général de régularisation dont le préfet de police dispose même sans texte ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir général de régularisation dont le préfet de police dispose même sans texte ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 24 avril 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rezard, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er février 1993, entré en France au cours de l'année 2017, selon ses déclarations, a sollicité le 7 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 7 juillet 2022, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. M. A en demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins le mois de mai 2018 et y exerce une activité professionnelle, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de pâtissier tourier auprès de la SARL Société Farah depuis le 19 novembre 2018, comme en attestent les bulletins de salaire qu'il produit. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, dont il dispose même sans texte, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 7 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2309119