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2309112 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Aid Overpayment Remission

Numéro de cause 2309112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a partial remission decision by the family allowance fund concerning a housing aid overpayment debt of €2,725, arguing for a total remission. The administrative court affirmed that while the claimant's good faith was not disputed and he was eligible to be considered for remission based on financial precarity, the claimant failed to provide any evidence to demonstrate his precarity when specifically requested by the Tribunal, leading the court to conclude that he was not justified in seeking a remission greater than the partial amount already granted by the fund, thus rejecting the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Aid Overpayment Remission: The administrative court affirmed that while the claimant's good faith was not disputed and he was eligible to be considered for remission based on financial precarity, the claimant failed to provide any evidence to demonstrate his precarity when specifically requested by the Tribunal, leading the court to conclude that he was not justified in seeking a remission greater than the partial amount already granted by the fund, thus rejecting the request.

Mots-clés

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allocation familiale remise partielle contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the reporting magistrate, which is a procedural step before the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2023 et le 1er septembre 2024, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide au logement laissant à sa charge la somme de 1 956 euros.

M. B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense en registré le 11 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. B une dette, d'un montant de 2 725 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'octobre 2020 à juillet 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a accordé au requérant une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 1 956 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Enfin, en vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l'habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.

4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. B par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse totale doit être considérée comme non contestée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, il n'est pas fondé à demander une remise gracieuse supplémentaire à celle déjà accordée par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de M. B est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG