Eviction for Restoration of Public Heating Network
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative public establishment sought an urgent order to evict several families occupying its land in Gif-sur-Yvette, which was obstructing the imminent recommissioning of a crucial heat source for a local heating network by the end of November, noting the occupation involved illegal utility hookups and was uncontested. The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the urgency and utility established by the need to restore the public heating service, ordering the occupants to vacate the parcel by November 23, 2023, with the assistance of public force if necessary, under penalty of a fine for delay, but rejected the claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Eviction for Restoration of Public Heating Network: The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the urgency and utility established by the need to restore the public heating service, ordering the occupants to vacate the parcel by November 23, 2023, with the assistance of public force if necessary, under penalty of a fine for delay, but rejected the claim for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the eviction of the unauthorized occupants based on the power granted by this article, which allows ordering useful measures in case of urgency.
This article rejects the remaining claims of the request, including those related to the penalty amount and costs.
This article is the legal basis cited for ordering the eviction of unauthorized occupants under the summary proceeding (référé).
This article, cited for the request regarding legal costs, was explicitly rejected in the final orders (Article 2 implies rejection of the ancillary conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, l'établissement public Centralesupelec, représentée par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CR 196 sur la commune de Gif-sur-Yvette (91) à la croisée de la route des Plants de Moulon et du chemin de Moulon ;
2°) d'ordonner cette expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) d'enjoindre la mesure d'expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de condamner les occupants sans droit ni titre à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie en raison de la remise en service pour l'hiver du puits de chaleur alimentant le chauffage urbain de la ZAC de Moulon qui doit intervenir fin novembre 2023 ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- l'utilité de la mesure est établie pour les mêmes motifs qui justifient l'urgence.
La requête a été communiquée, par la voie administrative, aux occupants sans droit ni titre, qui en ont accusé réception le 10 novembre 2023 à 16h15.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2023 à 11h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Paloux, représentant l'établissement public Centralesupelec, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ;
- les occupants sans droit ni titre n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que la parcelle CR 196 sur la commune de Gif-sur-Yvette (91) à la croisée de la route des Plants de Moulon et du chemin de Moulon, qui se situe dans l'emprise du campus de l'établissement public Centralesupelec, fait l'objet d'une occupation sans droit ni titre de 6 à 7 familles qui disposent de 6 véhicules et de 5 caravanes autour du puits de forage du réseau de chaleur. Il résulte notamment du constat d'huissier du 19 octobre 2023 que des branchements sauvages au réseau d'eau et d'électricité ont été réalisés. Par ailleurs, la remise en service pour l'hiver du puits de chaleur, et notamment la dernière phase des travaux, qui est empêchée par l'occupation illicite, doit intervenir fin novembre 2023 pour le bon fonctionnement du service public du chauffage urbain de la ZAC de Moulon. Il n'est pas contesté que les occupants sans droit ni titre ont refusé de quitter les lieux. Enfin la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, l'établissement public Centralesupelec, qui n'a pas le pouvoir d'y procéder elle-même, est recevable à demander au juge des référés l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle en cause.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion, au plus tard le 23 novembre 2023, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de sa notification.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est ordonné aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CR 196 sur la commune de Gif-sur-Yvette (91) à la croisée de la route des Plants de Moulon et du chemin de Moulon de libérer, au plus tard le 23 novembre 2023, la parcelle qu'ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de sa notification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Centralesupelec et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle en litige.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.