Legislator Jurisprudence & Législation
2309112 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2309112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought to annul an administrative order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, raising several grounds including signatory incompetence, violation of the right to be heard, insufficient motivation, and breaches of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the destination and disproportionate nature of the re-entry ban. The Tribunal granted provisional legal aid, but ultimately rejected all substantive claims, finding that the order was signed by a competent delegate, the right to be heard was respected due to a prior administrative interview, the decision was sufficiently motivated, the claimant failed to establish personal, current risks of inhuman treatment in the destination country, and the one-year re-entry ban was not disproportionate given the claimant's evasion of a prior removal order and the location of his family in his home country.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Upheld: The Tribunal granted provisional legal aid, but ultimately rejected all substantive claims, finding that the order was signed by a competent delegate, the right to be heard was respected due to a prior administrative interview, the decision was sufficiently motivated, the claimant failed to establish personal, current risks of inhuman treatment in the destination country, and the one-year re-entry ban was not disproportionate given the claimant's evasion of a prior removal order and the location of his family in his home country.

Mots-clés

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éloignement violation de l'interdiction d'entrée départ du pays griefs de droits humains recours contre des décisions administratives restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ruled on the provisional granting of legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which supports Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court rejected the remaining claims of the applicant regarding the annulment of the prefect's order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled on the provisional granting of legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which supports Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the applicant regarding the annulment of the prefect's order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

M. D soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il méconnaît son droit d'être entendu ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;

- la décision lui refusant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié, M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, a reçu délégation à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, le requérant, qui a été mis en mesure de formuler des observations au cours d'une audition sur sa situation administrative intervenue le 20 avril 2023, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".

7. M. D, qui indique qu'il risque de subir des persécutions en raison de son engagement politique et des condamnations dont il a fait l'objet au Bangladesh, n'apporte aucune précision permettant d'établir qu'il y encourrait actuellement et personnellement des risques de tels traitements inhumains et dégradants. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

10. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur le fait que M. D, qui est entré sur le territoire en 2017 selon ses déclarations, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 7 décembre 2020, que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas avoir développé des liens d'une particulière intensité en France et qu'il ressort des pièces du dossier que la famille de l'intéressé, notamment sa conjointe et ses deux enfants, réside au Bangladesh, le préfet n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D d'une erreur d'appréciation.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2023.

D É C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. KHANSARILa greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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