Legislator Jurisprudence & Législation
2309101 Généré par l'IA

Tunisian Spouse v. Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2309101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, married to a French citizen, sought suspension of the administrative rejection, communicated as "sans suite" due to an administrative system error, of her request for an appointment to renew her residence permit as a spouse, which had expired, arguing urgency due to the immediate negative impact on her status and a serious doubt regarding the legality of the decision which deprived her of a valid document, especially since the administrative authority failed to present a defense and the applicant appeared to meet all legal requirements for renewal. The court granted the application, finding the urgency criterion satisfied by the expiration of the previous permit and the lack of any document justifying legal stay, and recognized a serious doubt as to the legality of classifying her renewal request as "without follow-up" when she met the conditions for a residence permit based on private and family life, consequently ordering the suspension of the decision and enjoining the authority to issue a receipt confirming her application and authorizing her to work and travel within five days, alongside awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Tunisian Spouse v. Rejection of Residence Permit Renewal: The court granted the application, finding the urgency criterion satisfied by the expiration of the previous permit and the lack of any document justifying legal stay, and recognized a serious doubt as to the legality of classifying her renewal request as "without follow-up" when she met the conditions for a residence permit based on private and family life, consequently ordering the suspension of the decision and enjoining the authority to issue a receipt confirming her application and authorizing her to work and travel within five days, alongside awarding legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail conjoint documents de voyage autorisation de séjour statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, madame B D épouse C, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
7 Il ressort des pièces du dossier que Madame D, épouse C est entrée en France muni d'un visa de long séjour délivré sur le fondement du 4° de l'ancien article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes ont été repris à l'article R.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Used as the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
Legal basis invoked for issuing the injunction (order to deliver a receipt) contingent on the suspension being granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.

Art. L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the applicant's right to a residence permit, forming the basis for finding a serious doubt about the legality of the refusal.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Legal basis invoked for issuing the injunction (order to deliver a receipt) contingent on the suspension being granted.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay the litigation costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, madame B D épouse C, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et autorisation de voyager hors des frontières de l'espace Schengen dans un délai de 24 heures ou à défaut de 5 jours à compter de l'ordonnance de référé jusqu'au jugement sur le fond à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle a épousé un ressortissant français, qu'elle était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré le 29 août 2022, qu'elle a déposé une demande de rendez-vous en qualité de conjoint E le 22 juin 2023 en préfecture du Val-de-Marne, qu'elle n'a reçu aucune réponse, qu'elle a constaté toutefois le 27 juillet 2023 que sa demande était classée " sans suite " avec pour seul motif " ANEF ".

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et que son précédent visa est arrivé à échéance le 29 août 2023, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.

La requête a été communiquée le 5 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2309106, Madame B D épouse C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leblanc représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est entrée en France avec un visa valant titre de séjour comme conjoint E, que son visa a expiré le 28 août 2023, que sa demande de renouvellement a été faite sur la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne, qu'elle a été classée " sans suite " le 27 juillet 2023 avec motif " ANEF " , que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit commencer un contrat d'alternance le 20 octobre 2023, qui demande donc qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et qui indique qu'elle a déposé une autre demande sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 30 juillet 2023.

La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1 Madame B D, épouse C, ressortissante tunisienne née le 23 janvier 1998 à Sfax, est entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu'au 29 août 2023, en qualité de conjointe E délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Elle avait en effet épousé le 26 juin 2021 un ressortissant français à Sfax et le mariage a été transcrit à l'état-civil français le 1er juillet 2022 et n'a reçu aucune réponse avant le 27 juillet 2023, date à laquelle elle a été informée que son dossier était classé " sans suite " avec pour motif " ANEF ". Elle a alors déposé sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 30 juillet 2023 et ne s'est vu remettre qu'une confirmation de dépôt ne lui permettant pas de justifier de la régularité de son séjour. Elle n'a reçu aucun autre document, y compris après l'expiration de son visa de long séjour le 29 août 2023 et notamment pas un récépissé de demande de titre de séjour ou une date de rendez-vous en préfecture. Elle est donc en situation irrégulière depuis cette date. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, elle a demandé au tribunal d'annuler cette décision de refus rendez-vous de délivrance d'un rendez-vous aux fins de renouvellement de son titre de séjour comme étudiant et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

Sur l'urgence

3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a d'abord demandé à la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour et que cette demande a été classée " sans suite ", un mois après son dépôt, sans autre explication que " ANEF ", que la requérante a alors déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 juillet 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et n'a reçu en retour d'une confirmation de dépôt et notamment pas un récépissé de demande de titre de séjour, y compris après l'expiration de son visa de long séjour. Elle doit dès lors être considérée comme s'étant vu opposer une décision de refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne lui pas délivré de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée

5 Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".

6 Aux termes par ailleurs de l'article R. 313-14 du même code : " Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : () 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille E ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ; () "

7 Il ressort des pièces du dossier que Madame D, épouse C est entrée en France muni d'un visa de long séjour délivré sur le fondement du 4° de l'ancien article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes ont été repris à l'article R. 313-14 du même code tel qu'il résulte du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.

8 La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas que la requérante remplit effectivement les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que son dossier est complet, Madame D, épouse C, est dans ces conditions fondée à soutenir que la décision par laquelle, le 27 juillet 2023, sa demande de rendez-vous a été classée " sans suite ", qui ne peut être interprétée que comme une décision de refus d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit et à en demander la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

10 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.

11 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision de refus opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de rendez-vous formulée par Madame D, épouse C, aux fins de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de famille E sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, permettant à la requérante de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'autorisant à travailler et à voyager.

Sur les frais du litige :

12 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame D, épouse C,en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1e : La décision en date du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé " sans suite " la demande de rendez-vous présentée par Madame D, épouse C,en vue de pouvoir déposer une demande de titre de séjour en qualité de famille E est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame D, épouse C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, permettant à la requérante de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'autorisant à travailler et à voyager.

Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame D, épouse C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés, La greffière,

A : M. AymardA : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309101