Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Franco-Algerian Agreement and ECHR Article 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative order that refused to issue a certificate of residence, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked sufficient examination of their personal situation, and constituted an error of assessment regarding Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement of 1968 and a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal determined that the applicant, an Algerian national, successfully provided sufficient documentary evidence, including utility bills and bank statements for 2013 and 2017, to establish the continuity of her residence in France for the required ten-year period preceding the decision, thereby concluding that the refusal was tainted by an error of appreciation concerning the application of Article 6(1) of the 1968 Agreement, leading to the annulment of the prefect's order and an injunction to issue the residence certificate within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Franco-Algerian Agreement and ECHR Article 8: The Tribunal determined that the applicant, an Algerian national, successfully provided sufficient documentary evidence, including utility bills and bank statements for 2013 and 2017, to establish the continuity of her residence in France for the required ten-year period preceding the decision, thereby concluding that the refusal was tainted by an error of appreciation concerning the application of Article 6(1) of the 1968 Agreement, leading to the annulment of the prefect's order and an injunction to issue the residence certificate within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the basis for annulling the refusal to grant a residence certificate due to an error in assessment.
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 20 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Maugin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rezard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 juin 1973, entrée en France le 29 mai 2012, selon ses déclarations, a sollicité, le 13 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Mme C en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
3. Si la requérante soutient être entrée sur le territoire français le 29 mai 2012, le préfet de police fait valoir dans son mémoire en défense qu'elle ne justifie pas du caractère continu de son séjour en France notamment en 2012 et 2013 et entre les mois de mai et octobre 2017. Toutefois, d'une part, la période de référence pour l'application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est celle comprise entre le 22 mars 2013 et le 22 mars 2023, date de l'arrêté attaqué. D'autre part, la requérante produit, pour le reste de l'année 2013, une carte reçue au titre de l'aide médicale de l'Etat en avril, des factures de téléphonie mobile entre juillet et décembre et un relevé de compte retraçant des opérations bancaires en septembre et octobre. Enfin, s'agissant de l'année 2017, Mme C produit notamment l'acte de cessation d'un contrat de garde d'enfant pendant sa période d'essai daté de janvier, une convention signée en juillet avec la fondation Abbé B par laquelle celle-ci accepte de financer certains de ses frais de procédure et l'accusé de réception d'une demande d'aide médicale d'Etat adressée en octobre. Elle justifie dès lors la continuité de son séjour pendant les périodes remises en cause explicitement par le préfet de police en défense. Par ailleurs, la requérante produit des pièces justificatives attestant du caractère habituel de sa résidence en France pour les années 2014 à 2016 et 2018 à 2023, notamment en rapport avec ses lieux de domiciliation successifs dans le 16ème arrondissement de Paris, au 15, rue Marbeau à compter d'avril 2014, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de la ville de Paris à partir de juin 2018, au 45, rue Scheffer à compter de juin 2019 et enfin au 75 avenue Henri Martin, dans le même arrondissement, depuis le mois de juin 2021. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme C est par conséquent fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que Mme C se voit délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.