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2309088 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Review for Lack of Motivation and Manifest Error

Numéro de cause 2309088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a 36-month re-entry ban, arguing the decision lacked motivation, failed to properly examine his personal situation, and contained a manifest error in its assessment. The court rejected the claims, finding that the order was sufficiently motivated by citing relevant legal and factual grounds, that the prefect had demonstrably reviewed the applicant's personal circumstances, and that the applicant's history—including being single, having evaded a prior removal order, and having a negative police record involving violence against authority and death threats—justified the prefect's decision as not containing a manifest error in the assessment of his situation, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Upheld Against Review for Lack of Motivation and Manifest Error: M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement expulsion préfectorale départ du pays menaces contre les autorités situation personnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est illégal à défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 25 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Tordo, représentant M. C,

- et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.

2 En premier lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.

4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C se déclare célibataire, sans enfant à charge, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 17 novembre 2022, qu'il est très défavorablement connu des services de police, notamment en raison de ses signalements pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et menaces de mort réitérées. Ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 4 mai 2023.

Le magistrat désigné,

V. BLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309088/8