Legislator Jurisprudence & Législation
2309082 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Decision Based on Family Life Considerations in Asylum Procedure

Numéro de cause 2309082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative decision transferring an asylum seeker to German authorities, alleging procedural flaws and a failure to consider the applicant's right to family life under Article 17 of the European regulation concerning Member State responsibility for examining asylum applications. The court found that the Prefect committed a manifest error of assessment by not applying the discretionary clause of Article 17, given the established presence and documented, long-standing family ties between the applicant and his brother, who had already been granted subsidiary protection in the territory, meaning the applicant faced being transferred as an isolated young adult rather than remaining with his established family; consequently, the court annulled the transfer decision and ordered the authority to register the asylum application under the normal procedure and issue an asylum application certificate.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Transfer Decision Based on Family Life Considerations in Asylum Procedure: The court found that the Prefect committed a manifest error of assessment by not applying the discretionary clause of Article 17, given the established presence and documented, long-standing family ties between the applicant and his brother, who had already been granted subsidiary protection in the territory, meaning the applicant faced being transferred as an isolated young adult rather than remaining with his established family; consequently, the court annulled the transfer decision and ordered the authority to register the asylum application under the normal procedure and issue an asylum application certificate.

Mots-clés

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procédure d'asile droit de fonder une famille droit de demeurer demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the decision for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court used this provision as the main ground for annulling the prefect's decision due to a manifest error of assessment in not applying the discretionary clause.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the decision for ordering the State to pay costs to the lawyer, specifically mentioning the second paragraph.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court used this provision as the main ground for annulling the prefect's decision due to a manifest error of assessment in not applying the discretionary clause.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the decision for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the decision for ordering the State to pay costs to the lawyer, specifically mentioning the second paragraph.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. C A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait ;

- il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend et par écrit, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité et ait été conduit par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend ;

- il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un défaut d'examen du risque de renvoi vers l'Afghanistan par ricochet ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ;

- les observations, de Me Béarnais, avocate de M. A ;

- les observations de M. A, assisté d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né en 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ".

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant réside régulièrement en France où le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été reconnu. Il ressort également des déclarations écrites et orales, lors de l'audience à laquelle était présent le frère du requérant, de celui-ci et de son conseil, qui ne sont pas contestées en défense, ni contredites par des pièces du dossier, qui présentent un degré de vraisemblance suffisant et qui sont cohérentes avec les déclarations faites par le frère du requérant devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. A et son frère ont été élevés ensemble, qu'ils travaillaient ensemble en Afghanistan, pays qu'ils ont quitté dès lors qu'ils faisaient l'objet des mêmes menaces, avant d'être séparés lors du franchissement de la frontière avec l'Iran. Il ressort des pièces du dossier que les deux frères ont échangé sur une application de messagerie instantanée aux mois de janvier et février 2023, que le frère du requérant a fourni à celui-ci un billet de train afin qu'il le rejoigne depuis Paris à son domicile en Mayenne, où M. A est désormais hébergé. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en transférant M. A en Allemagne, où il serait un jeune majeur âgé de 20 ans isolé, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée,

C. MILINLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,