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2309080 Généré par l'IA

Educational Authority Ordered to Pay Legal Costs After AESH Assignment

Numéro de cause 2309080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the educational authority to assign an educational assistant (AESH) for 12 hours per week and ensure the child's corresponding schooling, based on recommendations from the disability rights commission, but subsequently withdrew the requests for injunction and penalty after the authority confirmed an AESH had been assigned for the specified duration. The court accepted the withdrawal of the injunction claims and, finding grounds under the administrative justice code concerning costs, ordered the State to pay the litigant a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Educational Authority Ordered to Pay Legal Costs After AESH Assignment: The court accepted the withdrawal of the injunction claims and, finding grounds under the administrative justice code concerning costs, ordered the State to pay the litigant a sum for legal expenses.

Mots-clés

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frais administratifs cession de créance commandement de payer contrat d'enseignement jeton de présence e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs upon the State in favor of Mme C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées et d'affecter un AESH à son enfant, D C, durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser son enfant D C, durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête de Mme B C.

Il soutient qu'un AESH a été attribué à l'enfant D C pour une durée de 12 heures par semaine et qu'il est également scolarisé pour cette même durée.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de l'instruction que l'académie d'Aix-Marseille a affecté une AESH au jeune D C pour une durée de 12 heures par semaine. Par son mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 2 novembre 2023

La juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.