Prefectural Delay in Residence Permit Appointment; Reimbursement of Judicial Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to file for a residence permit and issue a receipt, arguing urgency due to precarity and risk of removal stemming from the prefecture's service issues. The court found the request for an injunction and penalty moot because, after the filing of the request, the prefect had scheduled an appointment for the litigant to submit her application for exceptional stay, but ruled that the State must pay the litigant €500 under the relevant article concerning judicial expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Delay in Residence Permit Appointment; Reimbursement of Judicial Expenses: The court found the request for an injunction and penalty moot because, after the filing of the request, the prefect had scheduled an appointment for the litigant to submit her application for exceptional stay, but ruled that the State must pay the litigant €500 under the relevant article concerning judicial expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à l'issue de ce dépôt, un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour en dépit de ses relances, elle se trouve en situation précaire, elle risque de ne pas poursuivre ses études et elle est exposée à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
-elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de voir sa demande de titre de séjour examinée, compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement des services de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un courriel du 5 mai 2023, il a convoqué Mme A à la préfecture pour le 24 mai 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 16 octobre 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à l'issue de ce dépôt, un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2. Il résulte de l'instruction que le 5 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a été convoquée à la préfecture le 24 mai 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
H. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900