Application for Emergency Order Regarding Residence Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to rule on his residence permit application, arguing urgency and the necessity of a favorable decision for his situation, particularly after a previous application was rejected for incomplete documentation, despite subsequent steps to secure employment and resubmit a request. The court rejected the application, reasoning that while the administrative processing of residence requests must occur within a reasonable time, the applicant's situation, which involved a resubmitted application still under instruction after a prior rejection due to missing documents, did not constitute the particular circumstances or urgent need required to meet the threshold for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Application for Emergency Order Regarding Residence Permit Denied: The court rejected the application, reasoning that while the administrative processing of residence requests must occur within a reasonable time, the applicant's situation, which involved a resubmitted application still under instruction after a prior rejection due to missing documents, did not constitute the particular circumstances or urgent need required to meet the threshold for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) which was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive rejection regarding the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2023, M. A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de
M. B, et lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai respectif de 15 jours et de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 24 mars 1995, demande au juge des référés de prendre toutes mesures
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2014 et soutient qu'il a obtenu son diplôme d'architecture en octobre 2021. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour " création d'entreprise/recherche d'emploi " valable du 13 janvier 2022 au
12 janvier 2023. Il a effectué une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur la plateforme " démarches simplifiées le 3 janvier 2023, après avoir signé un contrat à durée déterminée le 23 février 2022 et obtenu l'autorisation de travail nécessaire le 6 avril 2022. Cette demande a été classée sans suite le 6 février 2023, car le requérant n'a pas fourni les pièces complémentaires demandées, notamment des quittances de loyer signées et une attestation d'assurance pour son habitation. Son contrat de travail a été suspendu, et le 13 mars 2023, il a effectué une nouvelle demande de titre de séjour, enregistrée sous le numéro 11796889. A la date d'enregistrement de sa requête le 21 avril 2023, cette demande est toujours en cours d'instruction. Les éléments exposés par le requérant ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juin 2023.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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