Minister of the Interior Administrative Decision Availability Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to provide an administrative decision regarding their removal from service, arguing urgency due to a two-month appeal deadline contingent on possessing the document, but the court determined the request for communication was moot because the Minister had already provided the contested decision on May 5, 2023, subsequent to the initial filing; consequently, the court declined to rule on the communication request and rejected the litigant's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code as no justifiable expenses had been incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior Administrative Decision Availability Mootness: 761-1 of the Administrative Justice Code as no justifiable expenses had been incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Article 2) to reject the claim for costs presented by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, communication de l'arrêté de radiation des cadres qui lui a été notifié par lettre du 14 décembre 2022 ne contenant pas cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la condition d'urgence et d'utilité est remplie dès lors qu'il dispose d'un délai de recours de deux mois à compter de la notification pour contester l'arrêté de radiation qu'il doit produire sous peine d'irrecevabilité ;
- sa demande de communication ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- le 5 mai 2023 le ministre lui a communiqué l'arrêté du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué le
5 mai 2023 l'arrêté du 14 décembre 2022 dont M. A demandait la communication sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
4. Si M. A peut être considéré comme partie gagnante dans la présente instance, en revanche, il ne justifie pas de frais exposés à défaut de ministère d'avocat. Dès lors les conclusions présentées en application desdites dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de communication de l'arrêté du 14 décembre 2022.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.