Legislator Jurisprudence & Législation
2309074 Généré par l'IA

Prefect's Silence on Residence Permit Application

Numéro de cause 2309074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to rule on their residence permit application filed in September 2020, arguing that the delay left them in a precarious situation. The court rejected the request for an order to rule because, according to the administrative silence rule applicable to foreigners' status applications, the excessive time elapsed since the filing constituted an implicit refusal, meaning the applicant's claim sought to challenge an existing administrative decision, which is impermissible under the summary proceedings for urgent measures, and consequently, the request for legal costs was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect's Silence on Residence Permit Application: The court rejected the request for an order to rule because, according to the administrative silence rule applicable to foreigners' status applications, the excessive time elapsed since the filing constituted an implicit refusal, meaning the applicant's claim sought to challenge an existing administrative decision, which is impermissible under the summary proceedings for urgent measures, and consequently, the request for legal costs was also denied.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives moment du dépôt demande d'asile tardive statut juridique détention préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order dictates the rejection of the main request, although the specific legal basis for the rejection is detailed in the considerations (Art. R. 432-1 CESEDA, which leads to the rejection of the motion based on Art. L. 521-3 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dictates the rejection of the main request, although the specific legal basis for the rejection is detailed in the considerations (Art. R. 432-1 CESEDA, which leads to the rejection of the motion based on Art. L. 521-3 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Elsaesser, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation précaire ;

- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 22 septembre 2020, M. B a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur cette demande.

3. Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de M. B, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik