Legislator Jurisprudence & Législation
2309073 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal for Family Reunification Based on Unrecognized Marriage and Disregarded Child's Best Interests

Numéro de cause 2309073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought annulment of the decision by the review commission upholding the refusal to grant entry and residence visas for family reunification to the spouse and children of an individual who had obtained subsidiary protection based on their registered Congolese marriage certificate, despite the commission's finding that the marriage was not recognized by the domestic refugee office and that it was in the children's best interest to remain with the mother in the country of origin. The administrative court annulled the decision, reasoning that the commission made an error of assessment by disregarding the authentic Congolese marriage certificate and assuming the children's best interests without recognizing the paternal filiation established by undisputed birth certificates, thereby violating both the right to family life under the European Convention on Human Rights and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Visa Refusal for Family Reunification Based on Unrecognized Marriage and Disregarded Child's Best Interests: The administrative court annulled the decision, reasoning that the commission made an error of assessment by disregarding the authentic Congolese marriage certificate and assuming the children's best interests without recognizing the paternal filiation established by undisputed birth certificates, thereby violating both the right to family life under the European Convention on Human Rights and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

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annulation du mariage regroupement familial visa registre des mariages droit d'entrée et de séjour protection de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for awarding costs to the applicants.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision.
Article 2
This article orders the Minister to issue the requested visas.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicants under the specified provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision.

Article 2

This article orders the Minister to issue the requested visas.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicants under the specified provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for awarding costs to the applicants.

Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the right to family reunification, whose violation was the main ground for the appeal's success (though not strictly cited in the dispositive, the context of Article 1 suggests the annulment was based on the failure to apply this right, but since the rule explicitly requires citing only provisions in the *numbered orders*, this is excluded unless it appears in Articles 1-5).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although discussed extensively, this article is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 to 5).

Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Although discussed extensively, this article is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 to 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 juin, 28 juin et 20 septembre 2023, Mme G et M. B E D, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant mineur A E, et Mme C E, représentés par Me Boukara, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant des visas d'entrée et de séjour à Mme G E D, Mme C E et à l'enfant A E au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulièrement composée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que l'état civil des demandeurs est attesté par des éléments de possession d'état ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la valeur probante des actes d'état civil ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :

- le rapport de M. Ravaut, rapporteur,

- les observations de Me Pavy, substituant Me Boukara, représentant M. et Mme E D et Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. M. E D, ressortissant congolais (RDC) a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mai 2016. Il s'est vu accorder, le 2 novembre 2020, le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme G E D, et de ses enfants C E, née le 6 mai 2003, et A E, né le 11 septembre 2006. Les demandes de visas des intéressés, qui ont fait valoir devant l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, leur qualité de membres de famille de protégé subsidiaire, ont été rejetées. M. et Mme E D et Mme C E, désormais majeure, demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant à Mme G E D, Mme C E et à l'enfant A E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission a rejeté le recours formé par M. et Mme E D et Mme E au motif que le mariage civil de M. et Mme E D n'avait pas été reconnu par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides et n'a pas été enregistré par le parquet et qu'il était dans l'intérêt des enfants de demeurer avec leur mère.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E D ont produit leur acte de mariage enregistré par les autorités congolaises le 19 juillet 2013 et dont l'authenticité n'est pas remise en cause. Les circonstances, relevées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas reconnu le mariage et que le parquet aurait refusé de l'enregistrer ne ressortent pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.

5. En deuxième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En considérant qu'il était dans l'intérêt des enfants C et A E de rester auprès de leur mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tient pour acquis la filiation maternelle des enfants. La filiation paternelle est attestée par la production pour chacun des enfants d'une copie intégrale d'acte de naissance dont la régularité n'est pas contestée. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en refusant un visa en qualité de conjointe d'un réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire à la mère de Mme C E et A E, elle a, en estimant qu'il était de l'intérêt de des deux enfants de demeurer en République démocratique du Congo, également méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'agissant de Béni E et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de Mme C E.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E D et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G E D, Mme C E et à l'enfant A E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E D et Mme E et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E D et Mme E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H épouse E D, à M. B E D, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,