Foreign National v. Prefect of Police: Denial of Emergency Order for Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose prior attempts to schedule an appointment online to submit a residency application as a parent of a French child were rejected due to failure to submit required supporting documents, sought an order compelling the prefect of police to grant an appointment and issue a receipt under the administrative emergency procedure. The court rejected the request, reasoning that it lacked jurisdiction to issue organizational injunctions to the administration under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and further found that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying judicial intervention, as the delay in obtaining an appointment was primarily attributable to his own negligence in not providing the requested documentation for his pending application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect of Police: Denial of Emergency Order for Residency Appointment: The court rejected the request, reasoning that it lacked jurisdiction to issue organizational injunctions to the administration under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and further found that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying judicial intervention, as the delay in obtaining an appointment was primarily attributable to his own negligence in not providing the requested documentation for his pending application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final order based on the non-establishment of urgency under Article L. 521-3 CJA.
This article was the legal basis under which the referral judge was seized and which was determined to be inapplicable to grant the requested relief in the absence of justified urgency.
This article concerning the costs was cited in the final order's consequence as the request for costs was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, dans laquelle il est placé, le maintient en situation irrégulière ;
- la mesure est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier ;
-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, née le 12 juillet 1994, a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de police, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Sa demande a été classée sans suite le 7 novembre 2022, les documents demandés n'ayant pas été envoyés dans les délais. Il a présenté une nouvelle demande le 22 mars 2023, mais celle-ci a à nouveau été classée sans suite, pour les mêmes motifs, le 17 avril 2023, et a saisi le tribunal de céans le 21 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3.
4. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au préfet de police de prendre des mesures d'organisation du service de l'accueil des étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de convocation :
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer à deux reprises une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, mais n'a jamais fait parvenir des pièces probantes établissant sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants malgré la demande qui lui a été adressée en dernier lieu le 29 mars 2023, alors que sa demande était en cours d'examen. Sa propre négligence est ainsi responsable du classement sans suite de sa demande. En l'absence de ses documents, M. B ne peut préjuger d'une suite favorable donnée à sa demande. Par ailleurs, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté, alors même qu'il ne fournit pas les pièces manquantes demandées. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée.
8. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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