Enforcement of Judgment Annulment of Residence Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the prefect to execute a prior judgment that annulled a 2021 rejection of a residence permit application and ordered the prefect to re-examine the request and issue a new decision within three months. The court reasoned that the prefect had fulfilled the obligation to execute the prior judgment by issuing a new decision in March 2023, even though that new decision again rejected the permit application and ordered departure; therefore, the request to enforce the prior ruling was dismissed, and the court declined to rule on the legality of the new March 2023 decision as it constituted a separate dispute outside the scope of the execution proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Enforcement of Judgment Annulment of Residence Permit Rejection: The court reasoned that the prefect had fulfilled the obligation to execute the prior judgment by issuing a new decision in March 2023, even though that new decision again rejected the permit application and ordered departure; therefore, the request to enforce the prior ruling was dismissed, and the court declined to rule on the legality of the new March 2023 decision as it constituted a separate dispute outside the scope of the execution proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the application of M. A, which is the final order of the court.
This article was cited in the context of awarding costs against the State in the prior judgment (not the current dispositive, but cited in the background leading to the case).
This article was cited in the context of awarding costs against the State in the prior judgment (not the current dispositive, but cited in the background leading to the case).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2104742 du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 9 février 2021 du préfet de Seine-et-Marne et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Le préfet de Seine-et-Marne a présenté des observations le 3 juillet 2023.
Par une décision du 12 juillet 2023, la présidente du tribunal a décidé de classer administrativement sa demande.
Par un courrier en date du 31 juillet 2023, M. A entend contester le classement administratif et l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne par lequel il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance du 30 août 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de la décision n° 2104742 rendue le 28 janvier 2022 par le tribunal administratif de Melun.
Par un mémoire du 18 septembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023.
Il soutient que ses liens privés, familiaux et professionnels sont en France.
Par une lettre du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 décembre 2023.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Blanc, conseillère,
- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par un jugement n° 2104742, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a jugé que l'État versera la somme de 1 200 euros à Me Baouz, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Baouz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'exécution :
2. Le tribunal administratif de Melun a, par un jugement n° 2104742, annulé l'arrêté du 9 février 2021 du préfet de Seine-et-Marne et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. A la suite de cette décision, le préfet de Seine-et-Marne, au terme d'une nouvelle procédure, a par un arrêté du 28 mars 2023 rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction ordonnée par le jugement du tribunal. Par suite, la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le préfet de Seine-et-Marne a assuré l'exécution du jugement n° 2104742 du 28 janvier 2022. Si le requérant soutient que l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne est illégal, il soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de ce jugement et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière