Association Withdraws Claim Against Municipality Over Sports Hall Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged the municipality's decision to terminate its agreement to occupy a sports hall, based on a letter demanding vacation of the premises by a specific date. However, the association subsequently filed a statement formally withdrawing its entire claim, leading the Administrative Tribunal to formally accept the voluntary discontinuance of the proceedings, as there was no objection to giving effect to the pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Claim Against Municipality Over Sports Hall Eviction: However, the association subsequently filed a statement formally withdrawing its entire claim, leading the Administrative Tribunal to formally accept the voluntary discontinuance of the proceedings, as there was no objection to giving effect to the pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal of the association's appeal.
This provision was cited in the initial request regarding the allocation of costs, although no costs were explicitly awarded in the final dispositive.
This procedural article was mentioned in relation to informing the parties that the decision might be based on a ground of inadmissibility raised ex officio, although it is not explicitly cited in the final orders themselves, only the reasoning leading to the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, l’association « Cercle éducation physique Saint-Nazaire », représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
d’annuler la décision, révélée le 24 avril 2023, par laquelle la commune de Saint-Nazaire a décidé de résilier la convention d'occupation de la salle de sport du site municipal Léo Lagrange ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’association « Cercle éducation physique Saint-Nazaire » dirigées contre une mesure d’exécution qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, l’association « Cercle éducation physique Saint-Nazaire » déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-Nazaire a conclu avec l’association « Cercle éducation physique Saint-Nazaire » une convention d’occupation du domaine public, pour une durée de « trois saisons sportives », à l’effet d’occuper une salle de musculation dans le complexe sportif Léo Lagrange. Par une lettre du 10 mars 2023, la commune de Saint-Nazaire a demandé à l’association de libérer la salle au plus tard le 30 juin 2023. L’association « Cercle éducation physique Saint-Nazaire » demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision, révélée le 24 avril 2023, de résilier la convention d'occupation de la salle de sport du site municipal Léo Lagrange.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, l’association « Cercle éducation physique Saint-Nazaire » déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Cercle éducation physique Saint-Nazaire ».
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Cercle éducation physique Saint-Nazaire » et à la commune de Saint-Nazaire.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,