Legislator Jurisprudence & Législation
2309060 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Denial Upheld Due to Criminal Record and Insufficient Ties

Numéro de cause 2309060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected an application to annul a prefectural order that denied an Algerian national a residence permit, ordered his departure from France, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal to grant a residence permit under the Franco-Algerian agreement was justified because the applicant, though in a civil union with a French national, failed to demonstrate sufficient personal and family ties and professional integration, and critically, his significant criminal record, including multiple thefts and drug offenses involving the use of false identities, constituted a threat to public order, overriding any claim under Article 8 of the ECHR or mandatory consultation with the residency commission. Consequently, the related decisions regarding departure, destination, and re-entry prohibition were also deemed lawful.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National's Residence Permit Denial Upheld Due to Criminal Record and Insufficient Ties: The court reasoned that the refusal to grant a residence permit under the Franco-Algerian agreement was justified because the applicant, though in a civil union with a French national, failed to demonstrate sufficient personal and family ties and professional integration, and critically, his significant criminal record, including multiple thefts and drug offenses involving the use of false identities, constituted a threat to public order, overriding any claim under Article 8 of the ECHR or mandatory consultation with the residency commission. Consequently, the related decisions regarding departure, destination, and re-entry prohibition were also deemed lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour casier judiciaire interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée menace en droit pénal départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'une irrégularité de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request, which implicitly confirms the legality of the prefecture's decision being reviewed (though no specific substantive article is cited in this primary order).
Article 2
This article concerns the procedural notification of the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request, which implicitly confirms the legality of the prefecture's decision being reviewed (though no specific substantive article is cited in this primary order).

Article 2

This article concerns the procedural notification of the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une irrégularité de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle es t entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations du 2 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 24 juillet 1985, déclare être entré en France en 2012. Il a demandé, le 16 juillet 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Le 10 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 4 juillet 2023.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ".

4. Il résulte des termes mêmes des stipulations précitées que la délivrance de plein droit est subordonnée à la célébration d'un mariage. M. B étant lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité, c'est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de celles-ci.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. Pour refuser à M. B le certificat de résidence algérien qu'il sollicitait, le préfet du Nord s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce que l'intéressé, s'il avait conclu un pacte civil de solidarité avec une conjointe de nationalité française, ne justifiait pas de liens privés et familiaux et d'une insertion professionnelle et sociale suffisants et, d'autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

7. D'une part, il est constant que M. B a conclu un pacte civil de solidarité, le 12 février 2021, avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une vie commune au plus tôt en octobre 2019. Toutefois, si le requérant fait valoir être entré en France en 2012 et y résider de manière continue depuis cette date, il ne l'établit pas par la production de pièces très éparses relatives aux seules années courant entre 2019 et 2023. En outre, la présence en France d'un frère, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 octobre 2023, et l'attestation non circonstanciée d'une voisine du couple, sont insuffisantes à caractériser des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité, ancienneté et stabilité, alors que le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par ailleurs, bien qu'il justifie avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 16 novembre 2022 au 9 avril 2023, avoir répondu favorablement à des propositions d'emploi et s'être rendu à plusieurs entretiens menés par Pôle emploi, devenu France Travail, M. B ne démontre aucune insertion professionnelle.

8. D'autre part, il n'est pas contesté, ainsi que l'a retenu le préfet du Nord dans la décision en litige, que M. B a fait l'objet de deux rappels à la loi le 9 octobre 2013 pour des faits de vol à la roulotte " commis le 28 novembre 2012, et le 23 février 2012 pour des faits de " vol à l'étalage " commis le 23 septembre 2012, et a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Lille à 18 mois de prison avec mandat de dépôt pour des faits de " vols avec armes blanches ou par destination " commis le 14 janvier 2013. L'ensemble des faits en cause ont été commis sous trois fausses identités différentes. En outre, M. B a été condamné par une ordonnance pénale du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de Lille au paiement de 500 euros d'amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis du 1er avril 2022 au 5 avril 2022. Pour des faits de même nature commis le 6 août 2022, il a fait l'objet d'une composition pénale le 18 août 2022 et a été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à une injonction thérapeutique pour une durée de six mois. Eu égard au parcours judiciaire de l'intéressé, marqué par de multiples mises en cause dont certaines sont récentes, à la gravité de certains faits délictueux commis, et à l'utilisation de fausses identités, en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace à l'ordre public et en refusant, en conséquence, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni, en tout état de cause, les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1o Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ".

10. D'une part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens, de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure la consultation, prévue par les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations de l'accord bilatéral précité, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises.

11. D'autre part, si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont les stipulations sont de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité par l'article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

18. En deuxième lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :

21. En premier lieu, la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire d'une telle décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. L'autorité administrative a la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ni fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

22. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ de trente jours.

Sur la décision fixant le pays de destination :

24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

28. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, que sa présence y est relativement récente et qu'elle constitue une menace à l'ordre public. En outre, son concubinage avec une ressortissante française est récent et M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité, ancienneté et stabilité sur le territoire français. Dans ces conditions, et bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent.

29. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Riou, président,

M. Fougères, premier conseiller,

Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

L.-J. Lançon

Le président,

signé

J.-M. Riou

La greffière,

signé

I. Baudry

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière