State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to provide emergency rehousing, following a mediation commission's decision declaring them priority cases on October 29, 2020, for a household of seven living in overcrowded conditions, a failure that persisted despite a subsequent court injunction. The court found that the State's negligent failure to execute the rehousing order, which began on April 30, 2021, and continued until the applicant was finally rehoused on March 21, 2023, engaged its liability for the resulting severe disturbances to the applicant's living conditions, leading to an award of 9,300 euros, inclusive of interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found that the State's negligent failure to execute the rehousing order, which began on April 30, 2021, and continued until the applicant was finally rehoused on March 21, 2023, engaged its liability for the resulting severe disturbances to the applicant's living conditions, leading to an award of 9,300 euros, inclusive of interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay M. C the sum of 9,300 euros, constituting the main ruling on the claim.
This article establishes the basis for the State's liability due to failure to rehouse after a commission's decision, which is central to the indemnity awarded in Article 1.
This article was cited as the basis for the designation of the rapporteur judge who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 29 juin 2023, M. A C, représenté par Me Dony, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 29 octobre 2020 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, indique que le requérant et sa famille ont été relogés.
Par une décision du 23 mai 2023, M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour sept personnes, au motif que le logement est sur-occupé et comprend au moins une personne mineure ou handicapée à charge. En outre, par une ordonnance n° 2110254 du 15 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C à compter du 1er octobre 2021, sous astreinte de 570 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 avril 2021.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de
médiation a persisté jusqu'au 21 mars 2023, date du relogement de l'intéressé. M. C était logé avec son épouse et leurs cinq enfants dans un logement du parc privé d'une superficie de 12 mètres carrés duquel ils ont été expulsés. M. C et sa famille ont pu bénéficier d'un relogement le 21 mars 2023 répondant à leurs besoins et capacités. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de relogement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence du 30 avril 2021 jusqu'au 21 mars 2023, en lui allouant une somme de 9 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les dépens :
4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce
que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 9 300 euros,
tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
2/4-