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2309058 Généré par l'IA

Detention Center Visiting Permit Withdrawal Annulment

Numéro de cause 2309058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision by the detention center director, dated February 20, 2023, to permanently withdraw a visiting permit for the detainee's childhood friend, holding that the stated reason—the introduction of a prohibited object during a visit—lacked factual basis, as the decision failed to specify the object and the administration offered no supporting evidence, even when the detainee was subjected to a strip search that should have revealed it. The court granted the annulment based solely on the lack of material facts, rejecting the request for costs under the 1991 law.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 341-7 du code pénitentiaire, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Detention Center Visiting Permit Withdrawal Annulment: The court granted the annulment based solely on the lack of material facts, rejecting the request for costs under the 1991 law.

Mots-clés

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internement administratif retrait de l'autorisation perquisition recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the decision of the director of the Strasbourg detention center.

Article L. 341-7 du code pénitentiaire

The court based its decision on the reasoning supported by this article, finding a lack of material facts justifying the withdrawal of the visitor's permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request regarding costs, but the court explicitly rejected the claim for payment based on it in the operative part (Article 2 implicitly rejects the cost claim).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding costs, but the court implicitly rejected the claim for payment by rejecting the surplus conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo de la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg a procédé au retrait définitif du permis de visite de son ami d’enfance ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire régulière conduite auprès du bénéficiaire du permis de visite ;

- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;

- elle est entachée de défaut de matérialité des faits.

Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.

Un mémoire, présenté par le ministre de la justice, a été enregistré le 5 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».

La décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg a prononcé le retrait du permis de visite accordé à un ami d’enfance de M. B... a été prise au motif qu’un « objet interdit » a été introduit lors de la venue de cet ami au parloir le 4 février 2023 à 14 heures. Alors que le requérant, qui soutient qu’aucun objet n’a été retrouvé sur lui, a fait l’objet d’une fouille à nu, dont il n’est pas déraisonnable de penser qu’elle en aurait permis la découverte, la décision attaquée ne précise même pas quel objet aurait été retrouvé et le ministre de la justice n’apporte pas davantage d’élément à ce sujet. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits qui fondent de la décision attaquée doit être accueilli.

Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg du 20 février 2023.

Sur les frais de l’instance :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg du 20 février 2023 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ciaudo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Poittevin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

H. Brodier

Le président,

P. Rees

La greffière,

V. Immelé

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,