Mootness of Injunction Following Scheduling of Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days for them to submit a residency permit application, requesting a penalty for non-compliance and legal costs. The prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment to submit their file on a specified date, leading the administrative judge to declare that the petitioner's main request for an injunction against the prefect had become moot due to the scheduling of the appointment. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request based on the emergency procedure, and the related claims for legal costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction Following Scheduling of Residency Permit Appointment: The prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment to submit their file on a specified date, leading the administrative judge to declare that the petitioner's main request for an injunction against the prefect had become moot due to the scheduling of the appointment. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request based on the emergency procedure, and the related claims for legal costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer reason to rule on the claims presented by M. B under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as the object of the claim (setting an appointment) has been met.
This article was cited in the reasoning for the claim that became moot, although the dispositive ruled there was no longer a need to rule on it.
This article rejects the remainder of M. B's conclusions, which included the claim for costs under Article L. 761-1 CTA.
This article was cited in the reasoning regarding the claim for costs, which the dispositive ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La préfète du Rhône a produit le 24 novembre 2023 une pièce attestant qu'un rendez-vous a été accordé à M. B le 1er décembre 2023 à 13h30 pour prendre son dossier au guichet selon le circuit classique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de convocation du requérant et a ainsi fixé un rendez-vous à M. B en préfecture pour le 1er décembre 2023 aux fins de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 novembre 2023.
Le juge des référés
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,