Rejection of Residence Permit Suspension Due to Undue Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the suspension of an administrative decision by which the prefect denied him a residence permit and ordered him to leave the national territory, arguing that this prevented him from enrolling in BTS studies and pursuing professional integration. The court rejected the request for suspension because the applicant waited over a year between becoming aware of the challenged decisions and filing the summary request, failing to provide justification for this significant delay, which demonstrated that the alleged urgency required under the administrative justice code was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Art. L 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Suspension Due to Undue Delay: The court rejected the request for suspension because the applicant waited over a year between becoming aware of the challenged decisions and filing the summary request, failing to provide justification for this significant delay, which demonstrated that the alleged urgency required under the administrative justice code was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied because the alleged urgency could not be established, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu :
- la requête n°2209428, enregistrée le 9 juin 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()" ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que plus d'un an s'est écoulé entre la date à laquelle M. A a eu connaissance des décisions attaquées par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national, et la date à laquelle la présente requête a été enregistrée. Alors qu'il fait valoir que le refus du préfet de lui délivrer son titre de séjour lui cause préjudice en ce qu'il ne peut, de ce fait, s'inscrire en BTS et donc poursuivre sa scolarité et son insertion professionnelle, M. A, qui pouvait anticiper cette situation, n'apporte pas les éléments de nature à justifier le long délai écoulé entre la date à laquelle il a eu connaissance des actes attaquées et la date d'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, l'urgence alléguée ne peut être établie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.