Annulment of Administrative Closure Order Due to Defective Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a two-month administrative closure order issued against an establishment by the police prefect, based on arguments including the signatory's missing name, quality, and illegible signature, and questioning the proportionality given that a related altercation resulted in the manager's criminal acquittal and that prior closure history was largely irrelevant to the current management. The court ruled in favor of the petitioner, annulling the order solely because the administrative act failed to meet the formal requirements under the code regarding the clear mention of the author's name, first name, and quality, making it unnecessary to rule on the other substantive grounds raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Administrative Closure Order Due to Defective Signature: The court ruled in favor of the petitioner, annulling the order solely because the administrative act failed to meet the formal requirements under the code regarding the clear mention of the author's name, first name, and quality, making it unnecessary to rule on the other substantive grounds raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the formal requirements for an administrative decision, which the court used to rule on the validity of the contested order.
This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 13 septembre 2024, la société APQH, représentée par Me Simon et Me Besson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement exploité à l'enseigne " Au P'tit Quart d'Heure ", situé sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux ne comporte ni les nom et prénom ni la qualité du signataire de l'acte ;
- l'altercation du 20 juin 2023 qui est reprochée à l'un des gérants s'est déroulée à l'initiative du groupe de clients victimes et ce gérant a ainsi été relaxé par le juge pénal ;
- l'arrêté s'est fondé sur le fait que l'établissement avait déjà fait l'objet de nombreuses fermetures administratives pour non-respect de la réglementation en vigueur alors que les gérants n'ont acquis les parts sociales de la société qui exploite le fonds de commerce que le 18 février 2020 et que, depuis cette date, aucune fermeture administrative n'a été prononcée ni d'avertissement dressé et qu'antérieurement, une seule mesure de fermeture administrative avait été prononcée et avait été suspendue pour les trois quarts par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
- les conséquences de la suspension sont manifestement disproportionnées et excessives par rapport aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens fondés par la société APQH ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Besson, représentant la société APQH.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement des alinéas 2 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture de l'établissement dénommé " Au P'tit Quart d'Heure ", situé place des cardeurs à Aix-en-Provence, pour une durée de deux mois. La société APQH qui exploite l'établissement demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
3. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté contesté que celui-ci ne mentionne ni les prénom et nom de son auteur ni la qualité de celui-ci, et qu'il ne comporte qu'une signature illisible assortie d'un cachet de la police nationale. L'administration ne saurait fait valoir utilement en défense que cet arrêté a été signé par M. A B, directeur de cabinet de la préfète de police disposant d'une délégation de signature de cette dernière, dont elle produit un exemplaire de la signature, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature figurant sur l'acte attaqué soit identique à celle de M. B versée au dossier. En outre, si un courrier du 19 juillet 2023 a préalablement été adressé au gérant de la société requérante pour l'inviter à présenter ses observations sur la mesure envisagée, le signataire de cette lettre, à savoir le sous-préfet d'Aix-en-Provence Bruno Cassette, n'est pas le signataire de l'arrêté en litige. Par suite, aucun élément ne lui permettant d'identifier le signataire de l'arrêté du 15 septembre 2023, la société requérante est fondée à soutenir que cette décision ne répond pas aux exigences formelles posées par les dispositions législatives citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société APQH est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société APQH au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 15 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la société APQH la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société APQH et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.