Prefectural Refusal of Residence Permit Registration Suspension Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing to register his application for a residence permit based on exceptional admission, arguing the refusal created an immediate obstacle to regularizing his status and raised serious doubts about its legality under specific articles of the law on entry, stay, and asylum. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to establish the required urgency because, having resided in the territory without authorization since 2018, the refusal to register the application had no immediate, significant impact on his concrete situation in the absence of any claimed special circumstances, although the applicant was provisionally granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 522-3 du même code; Prefectural Refusal of Residence Permit Registration Suspension Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to establish the required urgency because, having resided in the territory without authorization since 2018, the refusal to register the application had no immediate, significant impact on his concrete situation in the absence of any claimed special circumstances, although the applicant was provisionally granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid.
The main ground for the rejection of the application for suspension of the administrative decision.
This provision was used to reject the request using the simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tadjadit, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de fixer un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S'agissant de l'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrement de sa requête la prive de toute possibilité de régularisation de sa situation ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision :
- la décision méconnait les articles R.431-10, R.431-11 et de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro 2309039 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a entendu présenter le 8 février 2023 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A se borne à faire valoir qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, celle-ci ne peut être instruite. Toutefois, alors que l'intéressé indique résider irrégulièrement sur le territoire depuis le 10 janvier 2018, ce dont il résulte que la décision attaquée est par elle-même sans incidence sur sa situation, et en l'absence de circonstances particulières dont il se prévaudrait, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.