Legislator Jurisprudence & Législation
2309041 Généré par l'IA

Prefect's Request for Expulsion of Refugee Refusing Housing Upheld

Numéro de cause 2309041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested an urgent order to expel an individual from a center for asylum seekers after the person, who had been granted refugee status and whose official assistance period had ended, refused a housing offer and subsequently failed to vacate the premises following a formal notice. The administrative judge ruled that the request was admissible under relevant asylum and administrative justice codes, finding no serious challenge to the expulsion since the occupant refused the proposed alternative housing, and concluded that the measure was urgent and necessary due to the need to accommodate new asylum seekers in the limited departmental facilities, thus ordering the immediate evacuation within fifteen days, authorizing the use of public force if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Request for Expulsion of Refugee Refusing Housing Upheld: The administrative judge ruled that the request was admissible under relevant asylum and administrative justice codes, finding no serious challenge to the expulsion since the occupant refused the proposed alternative housing, and concluded that the measure was urgent and necessary due to the need to accommodate new asylum seekers in the limited departmental facilities, thus ordering the immediate evacuation within fifteen days, authorizing the use of public force if necessary.

Mots-clés

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expulsion d'un logement statut de réfugié expulsion en masse expulsion préfectorale besoin de logement suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis cited in the petition and used by the judge to rule on the application for urgent measures (référé).
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.
Article 1er
This article issues the order for M. B to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the use of public force for the expulsion of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the order for M. B to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the use of public force for the expulsion of M. B.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited in the petition and used by the judge to rule on the application for urgent measures (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association " Coallia " située à Nanterre ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure vise à prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ;

- la requête est recevable conformément aux dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent la compétence pour prendre de telles mesures ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'intéressé a refusé une proposition de logement, le 3 janvier 2023, et s'est maintenu dans les lieux malgré la mise en demeure de quitter le lieu d'hébergement, le 10 mars 2023.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 juillet 2023 à 9 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;

- et les observations de M. B, requérant, présent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été admis le 19 février 2020 au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Nanterre géré par l'association Coallia. Par une décision en date du 3 janvier 2022, notifiée le 6 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a accordé le statut de réfugié à M. B. Par une décision en date du 10 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a autorisé à se maintenir dans le lieu d'hébergement jusqu'au 31 mars 2022. Le 19 décembre 2022, une proposition de logement au sein de la résidence sociale à Antony (92160), située au 7 rue Galilée, lui a été faite et a été refusée, le 3 janvier 2023. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux, en date 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, constatant que l'intéressé se maintient au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Nanterre.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité égyptienne, hébergé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia ", situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre, s'est vu reconnaître le bénéfice de la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2022 notifiée le 6 janvier 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a accordé une prolongation de prise en charge au sein du CADA Coallia de Nanterre jusqu'au 31 mars 2022. Le 19 décembre 2022, un logement a été proposé à M. B qui l'a refusé. Le 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. L'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part, M. B se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il a refusé la demande de logement, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse et d'autre part, la libération des lieux occupés par le requérant présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Coallia, à Nanterre. Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B si ce dernier n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer des lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23090410