Legislator Jurisprudence & Législation
2309034 Généré par l'IA

Annulment Request of Deportation Order Against Bangladeshi National Rejected

Numéro de cause 2309034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an order compelling a national of Bangladesh to leave the territory, which also set a country of destination and a two-year re-entry ban, was rejected because the court found the prefect's order was not vitiated by incompetence, insufficient motivation, or a lack of serious examination of the applicant's situation. The court dismissed claims regarding a violation of the right to be heard, as the applicant failed to specify any relevant information he was prevented from submitting that would have influenced the decision, and also rejected arguments concerning manifest error of assessment and violation of fundamental rights due to a lack of supporting evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment Request of Deportation Order Against Bangladeshi National Rejected: The court dismissed claims regarding a violation of the right to be heard, as the applicant failed to specify any relevant information he was prevented from submitting that would have influenced the decision, and also rejected arguments concerning manifest error of assessment and violation of fundamental rights due to a lack of supporting evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile entrée dans un pays insoumission à une décision de l'autorité éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-26 du code de justice administrative
This procedural rule was cited as the basis for closing the investigation during the public hearing.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, au cas particulier, que la demande d'asile de M.
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, forming the main order of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim, forming the main order of the decision.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for closing the investigation during the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C E, représenté par Me Nador Souhila, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation de séjour.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, méconnait l'article L.561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait son droit d'être entendu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, ressortissant bangladais né le 27 décembre 1991, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 9 juillet 2021, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2021. La demande de réexamen ultérieurement présentée par l'intéressé, le 26 septembre 2022, a été rejetée par une décision d'irrecevabilité rendue par cet Office le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment fait à M. A obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, au cas particulier, que la demande d'asile de M. E a été rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 1. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

6. En l'espèce, si M. E soutient, de façon générale, qu'il n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, le requérant, qui a été entendu dans le cadre de sa demande d'asile avant que soit prononcée l'obligation de quitter le territoire français contestée, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise cette mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. M. E ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 732-7, à l'encontre de l'arrêté en litige qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'assigner à résidence.

8. En dernier lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant n'assortit ces moyens d'aucun élément ni d'aucune pièce justificative de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens ainsi soulevés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

E. Toutain La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.