Refusal of Exceptional Stay Admission Upheld Despite Minor Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal dismissed a request to annul an administrative order that refused the applicant exceptional stay admission, ordered his departure from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, based on the applicant's failure to prove residence in France for the requisite ten years to trigger mandatory consultation of the residency committee, and insufficient evidence of sufficient personal or familial ties or long-standing professional integration to warrant granting a title of stay under exceptional circumstances or respecting rights under international conventions. The court also found that the late submission of the administrative defense memo did not affect the outcome because the instruction period was effectively reopened by its communication, and a factual error in the order concerning a prior refusal of stay did not impact the legality of the current decision given the applicant's overall situation, including his prior evasion of an expulsion measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 612-8, article L. 612-10; Refusal of Exceptional Stay Admission Upheld Despite Minor Procedural Irregularity: The court also found that the late submission of the administrative defense memo did not affect the outcome because the instruction period was effectively reopened by its communication, and a factual error in the order concerning a prior refusal of stay did not impact the legality of the current decision given the applicant's overall situation, including his prior evasion of an expulsion measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part that rejects the main claim of the request.
Cited in the reasoning that justifies the legality of the expulsion measure imposed in the challenged decision, which is upheld by the final rejection.
Cited in the reasoning that justifies the legality of the two-year ban on re-entry imposed in the challenged decision, which is upheld by the final rejection.
Cited in the operative section (point 3 of the petition) regarding the request for legal costs, which is rejected by the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Luthi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sous astreinte sa situation en lui délivrant, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis produit postérieurement à la clôture d'instruction est irrecevable ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 6 décembre 1987 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré irrégulièrement le 20 juillet 2013. Le préfet de l'Essonne a pris à son encontre un arrêté du 13 juin 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée le 16 octobre 2018 par un jugement du tribunal administratif de Versailles et par une ordonnance du 22 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles. Le 31 mai 2022, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense le 30 avril 2024, après la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 11 avril 2024, fixée au 29 avril 2024 à 12h00. Le greffe du tribunal a communiqué à M. A ce mémoire le 2 mai 2024 en le priant de produire ses éventuelles observations dans les meilleurs délais. Cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction, de sorte que le requérant, qui a d'ailleurs lui-même produit en réponse un mémoire en réplique le 23 mai 2024, qui a été communiqué au défendeur le 26 mai suivant, n'est en tout état de cause pas fondé à demander à ce que ce mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis soit écarté des débats.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
4. Il ressort des pièces que M. A a, lui-même, déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, être entré en France le 20 juillet 2013. En se bornant à produire une unique ordonnance médicale datée manuscritement au 3 juin 2013, l'intéressé n'apporte pas les éléments permettant de remettre en cause ses propres déclarations en établissant résider habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée, soit depuis le 22 juin 2013. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".
6. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2013, qu'il justifie d'une insertion professionnelle ancienne et stable et justifie d'attaches personnelles intenses. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants nés en 2021 et 2023, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens particuliers avec eux, ni ne démontre la réalité de la relation dont il se prévaut avec la mère de ses enfants, dont il ne justifie au demeurant pas la régularité du séjour en France. En outre, la présence régulière en France de son frère et de sa sœur n'est pas davantage de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. D'autre part, si M. A justifie avoir obtenu un diplôme d'aide-soignant et avoir exercé un emploi en cette qualité entre 2020 et 2022, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle ancienne et durable dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. À supposer que M. A ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, M. A ne justifie pas de la réalité des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En sixième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée mentionne à tort qu'il n'a pas contesté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Essonne, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle du requérant telle que rappelée au point 6 et au fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 13 juin 2018, en prononçant une interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.