Foreign National's Appeal Against Deportation Rejected Despite Human Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously received two removal orders and was seeking residency based on her length of stay, the presence of her two French-born children, and claims of danger due to past rape and ongoing threats from the abuser in her country of origin, had her request for annulment of the administrative decisions refusing her title to stay, ordering her departure, and banning her return, rejected by the Tribunal Administratif de Lyon. The court reasoned that despite her claims under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, the applicant had failed to establish the reality of her fears, given that her asylum claims and those of her older child had already been rejected, and she provided insufficient evidence to demonstrate an inability to safely conduct her private and family life in her home country, meaning the expulsion orders did not constitute a disproportionate interference with her rights or risk inhumane treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Foreign National's Appeal Against Deportation Rejected Despite Human Rights Claims: The court reasoned that despite her claims under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, the applicant had failed to establish the reality of her fears, given that her asylum claims and those of her older child had already been rejected, and she provided insufficient evidence to demonstrate an inability to safely conduct her private and family life in her home country, meaning the expulsion orders did not constitute a disproportionate interference with her rights or risk inhumane treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;
Elle soutient que la préfecture n'a pas pris en compte sa sécurité, ni celle de ses enfants ; elle est fondée à obtenir un titre de séjour au regard de son ancienneté de séjour, de la présence de ses deux enfants en France, du viol dont elle a été l'objet de la part du père de sa fille aînée et des menaces qu'il continue de lui adresser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A en sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A ressortissante kosovare née le 26 novembre 1993 et entrée en France à la date déclarée du 6 septembre 2017, a fait l'objet, suite au rejet de sa demande d'asile, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 février 2019. Elle s'est vue opposer une seconde mesure d'éloignement le 6 septembre 2021. L'intéressée a sollicité le 19 juillet 2023 sa régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 12 septembre 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
3. Mme A peut être regardée au regard de son argumentation comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée se maintient irrégulièrement en France en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement et que si elle indique craindre pour sa vie et celle de ses deux enfants nés en 2018 et 2023 en cas de retour au Kosovo en raison du viol qu'elle y aurait subi de la part du père de sa fille aînée et des menaces qu'il continuerait de proférer à son encontre, il est constant que la demande d'asile de l'intéressée, ainsi celle de sa fille née en 2018, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale d'asile et que la requérante ne peut être regardée comme établissant la réalité des craintes alléguées en se bornant à produire un courrier de menaces du 27 août 2021 qu'elle indique comme émanant de son tourmenteur, alors par ailleurs que le père de son enfant, né sur le territoire français, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 août 2021. En conséquence, l'intéressée ne démontre pas être dans l'impossibilité de mener sa vie privée et familiale en toute sécurité avec ses enfants dans son pays d'origine, ni n'établit que sa fille aînée ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'exécution de ces décisions serait susceptible de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la même convention.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2309028