Legislator Jurisprudence & Législation
2309018 Généré par l'IA

Romanian National Deportation Order Annulled for Insufficient Threat to Public Order

Numéro de cause 2309018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal administrativ de Versailles was asked to annul an order requiring a Romanian national to leave the national territory without delay, which also set a destination country and imposed a one-year circulation ban, based on the grounds of incompetence, insufficient reasoning, and errors of law and appreciation concerning the threat to public order posed by a recent driving offense without a license, coupled with a prior record of drunk driving and hit-and-run. The court reasoned that while the applicant's conduct (driving without a license following a prior incident involving alcohol and fleeing the scene) was reprehensible, these facts did not rise to the level of constituting a "real, current, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law for such an order against a European Union citizen; consequently, the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the country of return, and the circulation ban were all annulled as illegal, and the administrative authority was ordered to return the applicant's seized passport.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Romanian National Deportation Order Annulled for Insufficient Threat to Public Order: The court reasoned that while the applicant's conduct (driving without a license following a prior incident involving alcohol and fleeing the scene) was reprehensible, these facts did not rise to the level of constituting a "real, current, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law for such an order against a European Union citizen; consequently, the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the country of return, and the circulation ban were all annulled as illegal, and the administrative authority was ordered to return the applicant's seized passport.

Mots-clés

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interdiction de renvoi menace pour l'ordre public départ du pays pays européens interdiction de conduire éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 911-2 du code de justice administrative
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à défaut de jugement pénal et en application du principe de présomption d'innocence, son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public ;
article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order alongside Article 37 of the 1991 law to order the State to pay legal fees to the counsel.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to rule on the payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the primary basis for annulling the deportation order due to the inaccurate application of its criteria regarding a threat to public order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to rule on the payment of legal fees to the counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order alongside Article 37 of the 1991 law to order the State to pay legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2023 et 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Benayad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me Benayad pour le représenter ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code et durant la durée de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son passeport dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit à être entendu sur le fondement de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à défaut de jugement pénal et en application du principe de présomption d'innocence, son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public ;

- il justifie d'une adresse et d'un emploi stables ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation professionnelle et familiale.

Un mémoire en défense produit par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 20 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 26 septembre 1994 en Moldavie, de nationalité roumaine, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2020. Le 30 octobre 2023, il a été interpellé par les services de police d'Evry-Courcouronnes et placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile insérées au livre II de ce code relatif aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 720-1 du même code : " Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des articles L. 721-2 à L. 721-5, () sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, (), d'une interdiction de circulation sur le territoire français (). ".

5. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance selon laquelle le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 30 octobre 2023 pour conduite sans permis de conduire, alors qu'il avait fait l'objet précédemment d'un signalement le 17 novembre 2018 pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligrammes (air expiré) et délit de fuite après un accident par conducteur d'un véhicule terrestre. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ayant conduit au signalement de l'intéressé le 17 novembre 2018 aient donné lieu à poursuite ou condamnation pénale, ainsi que le fait valoir M. A, ce dernier n'en conteste cependant pas la matérialité. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés, pour répréhensibles qu'ils soient, ne revêtent pas un degré de gravité tel que le comportement de M. A puisse être regardé, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application de ces dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. ".

8. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement le réexamen de la situation du requérant ou la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A, de nationalité roumaine. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. "

10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution à M. A de son passeport roumain qui a fait l'objet d'une retenue le 31 octobre 2023. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à cette restitution dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

11. M. A a obtenu le bénéficie de l'aide juridique totale. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Benayad, conseil de M. A, à condition que Me Benayad renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.

Article 2 :L'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an est annulé.

Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à la restitution du passeport roumain de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 :L'Etat versera à Me Benayad, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Benayad renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

Article 5 :Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Essonne et à Me Benayad.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lellouch, présidente,

M. Gibelin, premier conseiller,

Mme Corthier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

Z. Corthier

La présidente,

signé

J. Lellouch La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.