Parents v. Inter-Academic Examination Service (Rectification of Baccalaureate Grade and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order compelling the inter-academic examination service to immediately correct a material error in their daughter's baccalaureate grade in "Humanities, Literature, and Philosophy" and notify all prospective higher education institutions, arguing the error prejudiced her admissions prospects. The respondent official subsequently confirmed the note had been rectified and institutions notified, leading the applicants to withdraw their injunction request but maintain their claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court formally noted the withdrawal of the injunction demand and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for the State to pay the applicants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Inter-Academic Examination Service (Rectification of Baccalaureate Grade and Costs): The respondent official subsequently confirmed the note had been rectified and institutions notified, leading the applicants to withdraw their injunction request but maintain their claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court formally noted the withdrawal of the injunction demand and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for the State to pay the applicants' legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the presiding judge to rule on the request by way of ordinance, specifically concerning giving notice of discontinuance and ruling on cost claims.
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 26 avril 2023, M. et Mme A, agissant pour leur fille mineure Mme B et représentés par Me Autet et Me Marson, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC) de corriger, immédiatement, l'erreur matérielle entachant sa note d'épreuve au baccalauréat " Humanités, littérature et philosophie ", de rectifier cette erreur sur les sites Cyclades et Parcoursup et d'en informer, sans délai, les formations auxquelles elle s'est portée candidate, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est établie, dès lors que sa note erronée, en " Humanités, littérature et philosophie ", va être prise en compte dans les procédures de sélection pour lesquelles elle s'est portée candidate, si celle-ci n'est pas rectifiée ;
-la mesure est utile, dès lors qu'elle permettra à sa note dans cette matière de refléter la réalité du travail accompli et de préserver ainsi ses chances de recrutement au sein des formations auxquelles elle a postulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le directeur du service inter académique des examens et concours conclut au non-lieu à statuer ;
Il soutient que la note baccalauréat de Mme B en " Humanités, littérature et philosophie ", a été rectifiée le 24 avril 2023 et que le service académique d'information et d'orientation (SIAO) de Paris s'est engagé à contacter le même jour les 3 formations d'enseignement supérieur sollicitées par la requérante pour les informer de la rectification de la note et qu'elle a été invitée à se présenter le 27 avril aux entretiens d'un des établissements de formation auquel elle a postulé ; ainsi la mesure demandée ne présente plus un caractère utile.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. et Mme A se désistent de leurs conclusions à fin d'injonction mais maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le directeur du service inter académique des examens et concours conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 28 avril 2023, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au service inter académique des examens et concours.
Fait à Paris, le 4 mai 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1