Legislator Jurisprudence & Législation
2309005 Généré par l'IA

Prefectural Residency Refusal Suspension Stay Refused

Numéro de cause 2309005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend a prefectural decision that refused to renew his residency permit based on a threat to public order, arguing for urgency due to his need to work to support his French spouse and two children, and alleging serious doubts about the decision's legality, including issues of proper authority, manifest error in assessing his integration and lack of public order threat, and violations of international human rights conventions. The Administrative Tribunal summarily rejected the request for interim relief, finding that none of the arguments raised by the petitioner, in the current state of the investigation, appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefectural Residency Refusal Suspension Stay Refused: The Administrative Tribunal summarily rejected the request for interim relief, finding that none of the arguments raised by the petitioner, in the current state of the investigation, appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé suspension de l'instruction état requis expulsion préfectorale erreur administrative violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, and it is the standard applied by the judge to reject the request for interim relief.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, and it is the standard applied by the judge to reject the request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité ou de trouver un nouveau travail ; il est père de deux enfants et a besoin de pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; sans titre de séjour l'autorisant à travailler, sa famille est placée dans une grande précarité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : sa vie privée se situe aujourd'hui en France ; il y réside depuis sept ans et s'est intégré socialement et professionnellement ; sa conjointe et ses deux enfants sont des ressortissants français ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être regardé comme représentant une menace à l'ordre public : depuis les condamnations dont il a fait l'objet, il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation après novembre 2021 ; il travaille en intérim de façon continue depuis mars 2021 ; le préfet se borne à retenir la menace à l'ordre public sans prendre en compte les éléments favorables le concernant ; il se voit reprocher l'existence d'éléments de son casier judiciaire sans considération d'aucun autre motif ; ainsi, le préfet a nécessairement méconnu le principe de proportionnalité des mesures de police ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie vivre en France depuis sept ans et avoir construit toute sa vie sur le territoire français, où résident régulièrement sa conjointe et ses deux filles ;

* elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023 à 08h27, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé a déposé sa première demande de titre de séjour 3 ans après son entrée en France ; il n'a pas fait preuve de diligence pour répondre à sa demande de communication d'éléments nécessaires à l'examen de sa demande ; aucun élément ne démontre qu'il exerce une activité professionnelle ; en tout état de cause, il est aujourd'hui incarcéré depuis le 24 avril 2023.

- aucun des moyens soulevés par M. A B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* son signataire était compétent ;

* le requérant a été interpellé pas moins de sept fois depuis son entrée en France et a plusieurs fois été condamné, de sorte qu'il constitue une menace réelle à l'ordre public. Il ne justifie par ailleurs d'aucun motif exceptionnel de nature à entrainer la régularisation de sa situation par le travail. Un doute légitime et sérieux existe quant à la réalité de la communauté de vie alléguée avec sa concubine.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2307991 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 09h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1992, entré en France en 2016, a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfants français du 10 juillet 2019 au 10 juin 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre, en se fondant sur la circonstance que " sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,