Residence Permit Implicit Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to rule on their application for a residence permit, arguing that their precarious situation, dependent on successive temporary receipts, constituted an emergency justifying relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the administrative authority had not issued an explicit decision, but the facts demonstrated that an implicit rejection had occurred based on the time elapsed since the initial application, making the requested order conflict with an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Implicit Rejection Appeal: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the administrative authority had not issued an explicit decision, but the facts demonstrated that an implicit rejection had occurred based on the time elapsed since the initial application, making the requested order conflict with an existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
This article was cited by the applicant as the basis for seeking an order, but its application is implicitly negated by the dismissal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation, qui dépend de la délivrance de récépissés successifs ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressé n'a pas produit les informations qui lui ont été demandées et qu'en tout état de cause une décision implicite de rejet est intervenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, entré en France au mois de septembre 2018 conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour.
3. Le préfet fait valoir en défense sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de M. A, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik