Legislator Jurisprudence & Législation
2309003 Généré par l'IA

Moot Application for Compelled Visa Appointment Scheduling; Award of Costs.

Numéro de cause 2309003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order compelling the French consular authority in Ethiopia to schedule the child's visa application appointment, arguing that the ongoing separation caused daily suffering and that registration was a necessary prerequisite for visa processing. The court determined that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot because the Ministry of the Interior confirmed that the child had already been summoned by the consular authorities for the appointment in question; consequently, the court did not rule on the primary request but ordered the State to pay the applicants' counsel a sum of 500 euros under legal aid provisions, conditional upon the lawyer renouncing the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 2, al. 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Moot Application for Compelled Visa Appointment Scheduling; Award of Costs: The court determined that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot because the Ministry of the Interior confirmed that the child had already been summoned by the consular authorities for the appointment in question; consequently, the court did not rule on the primary request but ordered the State to pay the applicants' counsel a sum of 500 euros under legal aid provisions, conditional upon the lawyer renouncing the state's contribution portion.

Mots-clés

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visa désignation d'un conseil juridique requête en nomination frais d'assistance judiciaire commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2, al. 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer, subject to waiver of state contribution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer, subject to waiver of state contribution.

Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the conclusions for suspension and injunction (related to the original claim under Art. L. 521-3 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B et M. D, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Samuel Enyew, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française en Ethiopie de convoquer l'enfant Samuel Enyew aux fins de déposer sa demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ou à leur verser la somme directement en l'absence d'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : l'inertie des services consulaires français renforce et fait perdurer la durée de séparation entre les membres de la famille qui souffrent quotidiennement de cette situation ;

- l'enregistrement est le préalable nécessaire à l'instruction par les autorités consulaires de la demande de délivrance d'un visa. La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, pas plus qu'elle ne se heurte à une contestation sérieuse au sens de la jurisprudence administrative. En effet, l'enregistrement des demandes de visas ne préjuge en rien de la décision qui sera portée par l'administration à la suite de l'instruction de ces demandes.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, le 4 juillet 2023, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont convoqué l'enfant Samuel Enyew le 13 septembre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.

Vu les pièces du dossier ;

Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 10h00.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait valoir que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba avaient convoqué l'enfant Samuel Enyew le 13 septembre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. Il produit copie de la convocation adressée en ce sens à l'intéressé. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A B et par M. D.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme A B et de M. D, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,